CEE: Décision du Conseil relative à un programme d'action en matière de politique commerciale commune Journal officiel n° 090 du 05/10/1962 p. 2353 - 2357 édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0239 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0269 DÉCISION DU CONSEIL relative à un programme d'action en matière de politique commerciale commune LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 111, paragraphes 1 et 3, vu les décisions du Conseil en date du 9 octobre 1961 (Journal officiel des Communautés européennes du 4 novembre 1961, 4e année, nº 71, pages 1273 à 1275), vu la proposition de la Commission, considérant qu'il importe de fixer dès maintenant certaines procédures pour l'uniformisation de la politique commerciale des États membres à l'égard des pays tiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Est approuvé le programme d'action en matière de politique commerciale commune figurant en annexe, notamment les objectifs qui y sont formulés et les procédures prévues pour les atteindre. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1962. Par le Conseil Le président E. COLOMBO ANNEXE PROGRAMME D'ACTION EN MATIÈRE DE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Uniformisation des régimes d'importation et d'exportation des États membres à l'égard des pays tiers A. Uniformisation des régimes d'importation En ce qui concerne les régimes à l'importation, les objectifs suivants devront être atteints:
1. Uniformisation des listes de libération à l'égard des pays tiers à un niveau aussi élevé que possible (article 111, paragraphe 5); 2. Uniformisation de la politique contingentaire (article 111, paragraphe 1 et article 113); 3. Uniformisation des mesures de défense commerciale proprement dites (droits anti-dumping, droits compensateurs) (article 111, paragraphe 1 et article 113). Uniformisation des listes de libération à l'égard des pays membres du G.A.T.T. ou des pays tiers dont la réglementation du commerce extérieur s'inspire des principes du G.A.T.T. OBJECTIF A ATTEINDRE L'objectif est la libération totale des importations originaires des pays membres du G.A.T.T. selon les règles de cet accord.
Cette libération pourra être étendue aux pays tiers dont la réglementation du commerce extérieur s'inspire des principes du G.A.T.T. PROCÉDURE A SUIVRE Pendant la période de transition, l'uniformisation, par zones géographiques et par produits, des listes nationales actuellement en vigueur devra être réalisée à un niveau aussi élevé que possible (article 111, paragraphe 5). Lorsqu'il aura constaté qu'une uniformisation suffisante est atteinte, le Conseil, sur proposition de la Commission et suivant la procédure de l'article 111, paragraphes 1 et 3, décidera l'établissement d'une liste commune de libération.
En ce qui concerne les modifications ultérieures de cette liste, les procédures prévues par le traité de Rome pour la politique commerciale commune seront appliquées. L'uniformisation sur le plan géographique s'effectuera selon les modalités suivantes et sans préjudice des décisions prises par le G.A.T.T. a) Abolition de la discrimination entre le régime appliqué aux pays membres de l'ancienne O.E.C.E. et le régime appliqué aux pays de la zone dollar, dans la mesure où elle subsiste encore dans certains États membres; b) Extension aux autres pays membres du G.A.T.T. de la liste unifiée applicable aux pays membres de l'ancienne O.E.C.E. et aux pays de la zone dollar, une fois résolu le problème posé par certaines importations de «produits sensibles» originaires des pays à prix de revient anormalement bas.
L'uniformisation par produits s'effectuera selon les modalités suivantes: a) Pour les produits industriels : extension à tous les pays membres du G.A.T.T., de la lbération qui est intervenue entre les États membres selon la décision des représentants des États membres, réunis au sein du Conseil du 12 mai 1960 (Journal officiel des Communautés européennes du 12 septembre 1960, 3e année, nº 58, pages 1217 à 1219) à l'exception, pour le moment, des «produits sensibles» mentionnés à l'alinéa b) ci-dessus; b) Pour les produits agricoles : libération en fonction de l'instauration de la politique agricole commune et selon les modalités qu'elle comporte.
L'élaboration de la liste commune s'effectuera par: - la confrontation des listes de libération en vigueur dans les états membres à l'égard des pays membres du G.A.T.T. et des pays tiers dont la réglementation du commerce extérieur s'inspire des principes du G.A.T.T.; - l'analyse des raisons invoquées par chaque État membre à l'appui du contingentement. Ces travaux seront effectués par la Commission, en collaboration avec les États membres. Le cas des produits déjà libérés dans trois des quatre zones douanières de la C.E.E. sera examiné par priorité. Il sera tenu compte, lors de ces travaux, des dispositions de l'article 111, paragraphe 5, et des procédures prévues dans ce paragraphe.
2. Uniformisation de la politique contingentaire vis-à-vis des pays non membres du G.A.T.T. dont la réglementation du commerce extérieur ne s'inspire pas des principes de cette organisation A l'égard des pays non membres du G.A.T.T. dont la réglementation du commerce extérieur ne s'inspire pas des principes du G.A.T.T. et vis-à-vis desquels une libération généralisée des importations ne peut être réalisée, les régimes contingentaires seront progressivement uniformisés (article 111, paragraphe 1, et article 113). OBJECTIF A ATTEINDRE L'objectif à atteindre pendant la période de transition est la mise en place progressive de réglementations commerciales fondées sur des principes uniformes.
A la fin de la période transitoire au plus tard, des règles communes d'importation s'appliqueront à tous les produits en provenance de ces pays ; en particulier les contingents nationaux seront remplacés, suivant les procédures prévues à l'article 113, par des contingents négociés ou fixés sur proposition de la Commission. PROCÉDURE A SUIVRE Pendant la période de transition, la procédure d'uniformisation devrait conduire à une harmonisation des dispositions de base contenues dans les accords bilatéraux (y compris les accords de troc), de la structure des listes contingentaires contenues dans ces accords ainsi que des mesures de libération appliquées par certains États membres afin de faciliter la conclusion ultérieure d'accords communautaires.
La procédure de consultation sur les négociations des États membres, prévue par la décision du Conseil du 9 octobre 1961 (Journal officiel des Communautés européennes du 4 novembre 1961, 4e année, nº 71, pages 1273 et 1274) constitue le premier pas vers cette coordination progressive des politiques nationales vis-à-vis des pays en question. Les travaux à exécuter pour faciliter l'harmonisation sont les suivants: - dresser l'inventaire des contingents et des méthodes appliqués par chaque État membre vis-à-vis des pays tiers; - confronter les listes de contingents contenues dans les accords bilatéraux en vue d'adopter, pour les produits qui sont indiqués dans ces listes, une terminologie autant que possible uniforme; - dresser l'inventaire des produits libérés de façon autonome dans certains États membres ou pour lesquels un régime «toute licence accordée» est appliqué dans d'autres États membres et examiner les possibilités qui s'offrent dans chaque État membre en vue de parvenir à l'établissement d'une liste commune de libération; - examiner les considérations économiques, financières et autres qui, sur le plan national, ont présidé à l'élaboration des listes contingentaires et dégager les lignes directrices pour l'harmonisation de la structure des échanges afin d'arriver à l'élaboration d'une politique commune pour tous les produits qui font l'objet du commerce avec ces pays; - établir les contingents nationaux après consultation suivant une procédure à décider par le Conseil, sur proposition de la Commission, en vertu de l'article 111.
Uniformisation des mesures de défense commerciale OBJECTIF A ATTEINDRE Après l'expiration de la période de transition, la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes en ce qui concerne les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions (article 113). Une harmonisation de ces mesures doit être progressivement réalisée au cours de la période de transition en vertu de l'article 111, paragraphe 1. PROCÉDURE A SUIVRE Cette harmonisation s'effectuera sur deux plans: a) Création dans les États membres des instruments législatifs ou réglementaires qui, fondés sur des principes uniformes, permettront d'atteindre l'harmonisation visée; b) Coordination des mesures qui seront prises en vertu des législations nationales: - une consultation s'effectuera dans tous les cas, selon la procédure de la décision du Conseil en date du 9 octobre 1961; - à partir d'un moment à fixer par le Conseil sur proposition de la Commission, des mesures communautaires seront instaurées.
B. Uniformisation des régimes d'exportation Après la période de transition, la politique d'exportation doit également être fondée sur des principes uniformes (article 113). En vue d'atteindre cet objectif, les États membres devront, en particulier, harmoniser progressivement les régimes d'aides accordés aux exportations vers les pays tiers (article 112), ainsi que les mesures de restrictions à l'exportation en vigueur à l'égard de ces pays. Harmonisation des régimes d'aides accordés aux exportations vers les pays tiers OBJECTIF A ATTEINDRE L'objectif est l'harmonisation des régimes d'aides accordés par les États membres aux exportations vers les pays tiers.
Cette harmonisation doit respecter les trois principes ci-après: a) Les engagements assumés par les États membres dans le cadre d'autres organisations internationales, et notamment du G.A.T.T., restent applicables (article 112, paragraphe 1); b) L'harmonisation des régimes d'aides à l'exportation vers les pays tiers doit être effectuée dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté ne soit faussée (article 112, paragraphe 1); c) Les ristournes de droits de douane et d'impositions indirectes accordées à l'occasion de l'exportation vers un pays tiers ne sont pas comprises dans le «régime d'aides» dans la mesure où ces ristournes n'excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement (article 112, paragraphe 2).
PROCÉDURE A SUIVRE Pendant la période de transition, les travaux suivants seront accomplis: a) La Commission, en coopération avec les États membres, effectue un relevé des régimes d'aides à l'exportation en vigueur dans les États membres. b) Sur la base de cet inventaire, il sera procédé, conformément à l'article 112, à l'harmonisation de toutes les mesures d'aides soit directes, soit indirectes, accordées par les États à l'exportation vers les pays tiers. Dans ce but, les considérations économiques et autres qui, sur le plan national, ont présidé à l'instauration des aides seront examinées et les lignes directrices pour l'harmonisation de la structure et des modalités d'application des aides seront dégagées.
Cette harmonisation s'effectuera dans la direction qui sera considérée comme la plus appropriée, compte tenu de la conjoncture et des nécessités du commerce extérieur de la C.E.E. ainsi que des politiques suivies par les pays tiers. Lors de ces travaux, il sera notamment tenu compte de ce que les restitutions à l'exportation constituent pour certains produits agricoles un des éléments de la politique agricole commune. Suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux (article 110) dans le cadre d'une politique d'exportation uniformisée (article 113) OBJECTIF A ATTEINDRE L'abolition entre les États membres des restrictions à l'exportation, intervenue à la fin de la première étape (article 34), nécessite l'uniformisation simultanée des régimes d'exportation des États membres vers les pays tiers pour éviter les détournements de trafic qui pourraient se produire à défaut d'une réglementation commune.
L'objectif est l'uniformisation au plus haut niveau possible des mesures de libération à l'exportation vers les pays tiers (articles 110, 111 et 113). PROCÉDURE A SUIVRE Les régimes d'exportation seront uniformisés selon les principes suivants: a) Étendre la libération à tous les pays tiers, sauf pour les produits (outre ceux couverts par les articles 36 et 223) pour lesquels, au sein de la Communauté, des difficultés réelles pourraient se présenter; b) Instaurer pour ces produits une politique d'exportation uniformisée, fondée: - soit sur des restrictions volontaires; - soit sur l'engagement de non-réexportation vers des pays tiers des marchandises importées par un État membre en provenance d'un autre État membre; - soit sur l'instauration de contingents harmonisés ou d'un contingent communautaire à l'exportation vers les pays tiers.
Les mesures visées aux alinéas a) et b) ci-dessus feront l'objet de recommandations de la Commission en vertu de l'article 115, paragraphe 1, ou bien de décisions du Conseil à prendre, sur proposition de la Commission, en vertu des articles 111 ou 113. La procédure de consultation instaurée par la décision du Conseil en date du 9 octobre 1961 s'applique à toute mesure qui modifiera le régime d'exportation vers des pays tiers actuellement en vigueur dans un des États membres. C. Expansion commerciale sur les marchés étrangers Le programme d'action qui fait l'objet des sections précédentes concerne l'uniformisation des politiques d'importation ou d'exportation proprement dites.
Il doit être complété dans le domaine de l'expansion commerciale et de la promotion des ventes des pays de la Communauté dans les pays tiers. Les efforts entrepris en ce domaine sur un plan national, devraient être progressivement harmonisés. A cet effet, il y aurait lieu notamment: - de développer la collaboration des conseillers commerciaux; - de promouvoir la coopération entre les organismes publics ou semi-publics spécialisés en matière de commerce extérieur; - d'examiner dans quelles conditions des initiatives intracommunautaires pourraient être encouragées. La Commission est invitée à présenter au Conseil des propositions dans ce sens.
D. Dispositions concernant les produits agricoles La coordination et l'harmonisation des régimes d'importation et d'exportation, y compris les mesures de protection commerciale relatives aux produits agricoles, étant entendu qu'elles s'inséreront dans le cadre de la politique commerciale commune prévue aux articles 110 à 115, ne sont pas visées par le présent programme d'action dans la mesure où des solutions et procédures spéciales sont établies dans le cadre de la politique agricole commune en cours d'élaboration.