Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
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Article premier
Le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévu à l'article 2 du présent règlement. Le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes prévu à l'article 3 du présent règlement.
Article 12 bis
Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions avant le 1er juillet 1969 sans avoir accompli 11 ans de service et qui peut bénéficier d'une pension d'ancienneté, a le droit d'opter entre cette pension et une allocation de départ, calculée conformément aux dispositions sous a) à d) de l'article 12. »
Article 3
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est déterminé par les dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des modifications suivantes: 1. Article premier Les termes « une des Communautés » sont remplacés par les termes « les Communautés ». 2. Article 2 Sous c), après les termes « les traités instituant les Communautés » sont insérés les termes « ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ». 3. Article 5 Les termes « une des Communautés » sont remplacés par les termes « une des institutions des Communautés ». 4. Articles 10, 94 et 95 Les termes « la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « la Commission ». 5. Articles 33 et 40 Les termes « d'une des trois Communautés européennes » sont remplacés par les termes « des Communautés ». 6. Article 42 Au deuxième alinéa, les termes « le budget de la Communauté sur lequel il est rémunéré » sont remplacés par les termes « le budget des Communautés ». 7. Articles 43, 48 et 75 Les termes « de la Communauté dont relevait l'agent » et « de la Communauté dont il relève » sont remplacés par les termes « des Communautés ». 8. Articles 70 et 98 Les termes « d'une des trois Communautés européennes » sont remplacés par les termes « des Communautés ». 9. Article 87 Au deuxième alinéa, les termes « la Communauté » sont remplacés par les termes « les Communautés ». 10. Articles 94 et 95 Les termes « Le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « le Conseil ». Le régime défini au premier alinéa, ainsi que les règlements d'application, arrêtés par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par le Conseil des Communautés européennes et applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquent de plein droit à tout autre agent, ancien autre agent et à leurs ayants droit, soumis, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, aux dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 4
1 Dans l'intérêt du service, en vue de procéder à une rationalisation de ses services ou pour tenir compte des nécessités pouvant découler d'une réduction du nombre des emplois, la Commission est autorisée jusqu'à la date du 30 juin 1968 à prendre à l'égard de ses fonctionnaires des mesures portant cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies ci-dessous.
2 Si la Commission envisage de prendre, à l'égard de fonctionnaires de grades autres que A 1 et A 2, les mesures prévues au paragraphe 1, elle fixe par grade la liste des fonctionnaires touchés par ces mesures après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Le fonctionnaire qui a été inscrit sur cette liste peut opter entre la cessation définitive des fonctions prévue au paragraphe 1 et une mesure de mise en disponibilité. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 41 du statut sont applicables. Le fonctionnaire qui entend opter pour la mesure de mise en disponibilité est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix dans un délai d'un mois suivant la date de la notification de son inscription sur la liste prévue au premier alinéa.
3 Si l'intérêt du service le permet, la Commission tient compte des demandes des fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive des fonctions au titre du paragraphe 1.
4 Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 n'ont aucun caractère disciplinaire.
5 Jusqu'à la date du 30 juin 1968 et sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, la Commission ne peut prendre aucune décision de mise en disponibilité ou de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 5
1 Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 a droit: a) pendant une période de six mois, à une indemnité mensuelle égale à sa dernière rémunération, et b) pendant une période déterminée sur la base du tableau figurant au paragraphe 2, à une indemnité mensuelle égale à: 85 % de son traitement de base du 7e au 12e mois, 70 % de son traitement de base du 13e au 66e mois, 60 % de son traitement de base pour la période ultérieure. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans.
2 Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 1 sous b), il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur. Age%20182119,522212322,524242525,526272728,528302931,530333134,532363337,534393540,536423743,538453946,540484149,542514352,544544555,546574758,548604961,550635164,552665367,554695570,556725773,558755976,560786179,562816382,5
3 L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence. Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en-dehors des pays des Communautés, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est celui valable pour Bruxelles.
4 Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale perçue par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.
5 La totalité des allocations familiales reste due dans le cas où le fonctionnaire perçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1.
6 Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, le fonctionnaire a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes, sous réserve de verser sa cotisation calculée sur le traitement de base afférent à son grade et à son échelon et de ne pouvoir être couvert par un autre régime contre les risques de maladie.
7 Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, le fonctionnaire continue, dans la limite de cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que durant cette période il y ait eu versement des contributions prévues au statut. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service. Si le fonctionnaire est remis en activité dans une institution des Communautés européennes et acquiert de ce fait de nouveaux droits à pension, il cesse de bénéficier pendant cette nouvelle période de service des dispositions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour la partie de la période visée au premier alinéa restant à courir au moment de sa remise en activité, le fonctionnaire peut demander que sa contribution au régime de pension, ainsi que ses droits à pension, soient calculés sur le traitement de base afférent au grade et à l'échelon qu'il avait obtenus dans ses fonctions antérieures. Pour l'application de l'article 77 du statut, le cas du fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1 est assimilé au cas du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi dans l'intérêt du service. A l'issue de cette période, le bénéfice du droit à pension est acquis sans qu'il soit fait application au fonctionnaire de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII du statut, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans. Pour la fixation du montant de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un fonctionnaire décédé pendant cette période, les dispositions de l'article 79 deuxième alinéa du statut sont applicables.
8 Si, en application des présentes dispositions, le bénéfice du droit à pension lui est acquis avant l'âge de 60 ans, le fonctionnaire a droit, pour chacun des enfants à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut, à l'allocation pour enfant à charge.
9 Pour l'octroi de l'indemnité de réinstallation, le fonctionnaire n'est pas tenu de remplir la condition de délai visée au paragraphe 1 premier alinéa de l'article 6 de l'annexe VII du statut.
10 Pour l'application des dispositions de l'article 107 du statut ainsi que des dispositions de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 est assimilé à celui du fonctionnaire auquel les dispositions des articles 41 et 50 du statut ont été appliquées.
Article 6
1 Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 et qui n'a pas atteint 11 années de service peut renoncer définitivement à faire valoir ses droits à pension. Dans ce cas, il bénéficie d'une allocation déterminée dans les conditions visées à l'article 12 de l'annexe VIII du statut. Les dispositions prévues à l'article 5 paragraphes 7 et 8, ainsi qu'à l'article 7 du présent règlement, ne sont pas applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 12 sous c) de l'annexe VIII du statut, le temps de service effectivement accompli s'entend y compris la période pendant laquelle le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue à l'article 5 ainsi que la période bonifiée, le cas échéant, conformément à l'article 5 paragraphe 10.
2 Le fonctionnaire qui entend opter pour l'application des dispositions prévues au paragraphe 1 est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix dans un délai de six mois suivant la date de la notification de la mesure visée à l'article 4 paragraphe 1. Les montants qui auraient été versés au titre de la pension, avant l'application des dispositions du présent article, viennent en déduction de l'allocation prévue au paragraphe 1.
Article 7
1 Les fonctionnaires visés au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'à l'article 102 paragraphe 5 du statut, à l'exception de ceux qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon les dispositions de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de l'article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2 Les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés sur la base des dispositions de l'article 42 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 8
1 Avant de prendre une mesure au titre de l'article 4 paragraphe 1, la Commission peut, dans l'intérêt du service, inviter le fonctionnaire intéressé à lui faire connaître, dans un délai d'un mois, s'il accepte d'être affecté à un emploi correspondant à la carrière immédiatement inférieure à celle à laquelle son grade appartient. Si le fonctionnaire accepte, il peut être affecté à un tel emploi nonobstant les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du statut.
2 Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision prise conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa conserve son grade ainsi que tous les droits y afférents. Il a un droit de priorité pour être muté dans tout emploi correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises pour l'emploi considéré.
Article 9
L'indemnité d'installation, l'indemnité de réinstallation et l'allocation de départ, auxquelles peut avoir droit le fonctionnaire qui, dans le cours de l'année 1968, est titularisé, ou est affecté à un nouveau lieu de service, ou cesse définitivement ses fonctions, sont affectées d'un coefficient correcteur de 117,5 %.
Article 10
Jusqu'à la mise en place du comité du personnel qui devra intervenir au plus tard à la date du 31 décembre 1968, les attributions de ce comité sont exercées par un comité composé des membres du comité ou des comités du personnel élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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