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Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

CELEX
31969R0549
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1969-03-25
In force since
1969-04-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Bénéficient des dispositions de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes: a) les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés, à l'exception des fonctionnaires en position de disponibilité auxquels s'appliquent uniquement l'alinéa a) et, en ce qui concerne les indemnités versées par les Communautés, l'alinéa c) de l'article 12; b) les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception: 1. des agents locaux, auxquels s'applique uniquement l'alinéa a) de l'article 12, 2. des agents auxiliaires à temps partiel, auxquels s'appliquent uniquement les alinéas a) et b), et, en ce qui concerne les rémunérations versées par les Communautés, l'alinéa c) de l'article 12.

Article 2

Bénéficient des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes: a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux; b) les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par les Communautés; c) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 .

Article 3

Bénéficient des dispositions de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes: a) les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés; b) les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception des agents locaux.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes concernant les membres des organes de la Banque européenne d'investissement, bénéficient des privilèges et immunités prévus aux articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole, dans des conditions et limites analogues à celles qui sont prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement: le personnel de la Banque européenne d'investissement; les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par la Banque européenne d'investissement.

Article 5

Le règlement no 8/63/Euratom, 127/63/CEE est abrogé.

Relations

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