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73/318/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1973, portant refus d'agréation du livret individuel de contrôle suisse en matière sociale dans le domaine des transports par route

CELEX
31973D0318
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1973-10-04
In force since
1973-10-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

73/318/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1973, portant refus d'agréation du livret individuel de contrôle suisse en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 291 du 18/10/1973 p. 0035 - 0035 édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0151 édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0151 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1973 portant refus d'agréation du livret individuel de contrôle suisse en matière sociale dans le domaine des transports par route (73/318/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969 (1), relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, modifié par les règlements (CEE) nº 514/72 et nº 515/72 du Conseil, du 28 février 1972 (2) et notamment de son article 14 paragraphe 1, considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, la Commission agrée, à la demande d'un État membre, un livret de contrôle d'un modèle différent de celui qui figure en annexe, pour autant que ce modèle ne s'écarte pas sur des points essentiels, du modèle communautaire; considérant que la Commission a été saisie, par lettre du 16 octobre 1972, d'une demande du gouvernement allemand tendant à obtenir l'agréation du «livret de travail du conducteur professionnel de véhicules automobiles», actuellement utilisé en Suisse; considérant toutefois, que ledit livret s'écarte du modèle communautaire en particulier sur les points suivants: - la durée de conduite hebdomadaire n'y est pas indiquée, alors qu'elle constitue un objectif essentiel de la réglementation communautaire en vigueur; - le poids total maximal autorisé n'y est pas indiqué, alors que ce poids total conditionne l'application de l'article 6 du règlement (CEE) nº 543/69 relatif à la présence d'un double équipage au-delà de 450 km; - pour le transport de voyageurs, le choix du régime de repos journalier selon l'article 11 n'est pas prévu; considérant que ces différences par rapport au modèle communautaire portent sur des points essentiels au sens de la disposition de l'article 14 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, modifié par le règlement (CEE) nº 514/72 du 28 février 1972 ; qu'il s'agit, en effet, de points destinés à assurer le contrôle du respect de certaines normes fondamentales du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil; considérant que n'est pas déterminante à cet égard la circonstance que les véhicules immatriculés en Suisse sont équipés d'un tachygraphe permettant en fait un contrôle de la durée de conduite hebdomadaire ; que, outre le fait qu'elle est étrangère à l'exigence prescrite par la disposition en cause pour l'agréation d'un livret différent du modèle communautaire, cette circonstance laisse en tous cas subsister le défaut de contrôle des deux autres points relevés ci-dessus; considérant en conséquence, que le livret soumis à agréation ne permet pas un contrôle adéquat de l'application du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le livret de contrôle suisse, dont l'agréation a été demandée par le gouvernement allemand, en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, tel qu'il a été complété par l'article 4 du règlement (CEE) nº 514/72 du Conseil, du 28 février 1972, n'est pas agréé. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1973.

Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, pp. 1 et 11.

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