Règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire
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Article premier
Les dépenses afférentes aux opérations communautaires de fournitures de produits agricoles, au titre de l'aide alimentaire, effectuées en application de règlements (CEE) du Conseil ou en exécution des obligations découlant de conventions ou accords conclus par le Conseil et incombant à la Communauté en raison des dispositions relatives auxdites fournitures, font, à l'exclusion des dépenses administratives, l'objet d'un financement communautaire. Ce régime s'applique aux dépenses visées au premier alinéa payées par les États membres à partir du 1er janvier 1975.
Article 2
1 Relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.
2 Relèvent du titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », les dépenses visées à l'article 1er déduction faite des restitutions visées au paragraphe 1.
Article 3
1 Les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées au présent règlement. Ils communiquent à la Commission le plus tôt possible, au cas où une telle communication n'aurait pas encore été faite, les renseignements relatifs notamment au statut de ces services et organismes, aux conditions administratives et comptables de leur fonctionnement, ainsi qu'annuellement tout rapport ou partie de rapport traitant de ces dépenses établi par eux ou par les services de contrôle compétents.
2 Pour ces dépenses, la Commission, après consultation du comité visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 729/70 , décide d'accorder, périodiquement et sur leur demande, des avances aux États membres concernés, procède à l'apurement des comptes des États membres sur la base des états justificatifs que ceux-ci lui auront transmis.
Article 4
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables aux dépenses visées au présent règlement.
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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