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75/490/CEE: Décision de la Commission, du 8 août 1975, modifiant la décision du 24 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) n° 2637/70 et (CEE) n° 1223/74 dans le secteur des céréales (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

CELEX
31975D0490
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1975-08-08
In force since
1975-08-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

75/490/CEE: Décision de la Commission, du 8 août 1975, modifiant la décision du 24 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) n° 2637/70 et (CEE) n° 1223/74 dans le secteur des céréales (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 214 du 12/08/1975 p. 0032 - 0033 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 août 1975 modifiant la décision du 24 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74 dans le secteur des céréales (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (75/490/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 665/75 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 12 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 129/73 (4), et notamment son article 5 paragraphes 1 et 7, considérant que, par la décision du 24 juin 1975 (5), l'organisme d'intervention allemand a été autorisé à mettre en adjudication à l'exportation 100 000 tonnes d'orge détenues par lui ; qu'une partie de ces quantités a déjà pu être vendue; considérant que, par sa communication du 15 juillet 1975, la république fédérale d'Allemagne a demandé de porter la quantité à mettre en adjudication de 100 000 à 300 000 tonnes; considérant que la situation actuelle de l'intervention justifie la modification demandée par la république fédérale d'Allemagne; considérant que le règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), a fixé dans son article 21 paragraphe 1 la durée de validité du certificat d'exportation pour l'orge au mois courant plus six mois ; que cette durée a été réduite à 90 jours par le règlement (CEE) nº 1223/74 de la Commission, du 15 mai 1974, portant dérogation au règlement (CEE) nº 2637/70 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7); considérant qu'il s'avère opportun de déroger à la durée de validité actuelle valable pour les certificats délivrés dans le cadre de la présente adjudication et de la fixer au mois courant plus 4 mois; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. Dans la décision du 24 juin 1975, le chiffre de «100 000» est remplacé par «300 000». 2. L'annexe de la décision du 24 juin 1975 est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 2 À l'article 3 paragraphe 1 de la décision du 24 juin 1975, le port d'exportation de Nordenham est à ajouter. Article 3 Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision du 24 juin 1975: «Article 4 bis Par dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74, le certificat d'exportation délivré dans le cadre de la présente adjudication est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à expiration du quatrième mois suivant.» L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats dont la demande a été déposée avant le 8 août 1975.

(1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2) JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3) JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (4) JO nº L 17 du 20.1.1973, p. 17. (5) JO nº L 179 du 10.7.1975, p. 29. (6) JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (7) JO nº L 133 du 16.5.1974, p. 22. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 août 1975. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission ANNEXE >PIC FILE= "T0016734">

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