75/507/CEE: Décision de la Commission, du 1er août 1975, modifiant la décision du 18 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) n° 2637/70 et (CEE) n° 1223/74 dans le secteur des céréales (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) Journal officiel n° L 228 du 29/08/1975 p. 0032 - 0032 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er août 1975 modifiant la décision du 18 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74 dans le secteur des céréales (Lex textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (75/507/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 665/75 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 12 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 129/73 (4), et notamment son article 5 paragraphes 1 et 7, considérant que, par le règlement (CEE) nº 2005/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, modifiant le règlement (CEE) nº 1223/74 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation pour certaines catégories de céréales (5), la durée de validité des certificats d'exportation a été limitée, pour le froment tendre, l'orge et le maïs, à 30 jours ; que les raisons de cette réduction ne sont pas valables pour les certificats délivrés en vue de la présente adjudication; considérant que la durée de validité des certificats d'exportation délivrés dans le cadre des adjudications de stocks de froment tendre et d'orge détenus par l'organisme d'intervention allemand a été fixée au mois courant plus 4 mois; considérant que, pour les motifs invoqués ci-dessus, il s'avère opportun de déroger à la durée de validité actuelle valable pour les certificats délivrés en vue de la présente adjudication et de la fixer également au mois courant plus 4 mois; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision du 18 juin 1975 (6): «Article 4 bis Par dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74, le certificat d'exportation délivré dans le cadre de la présente adjudication est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à l'expiration du quatrième mois suivant. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats dont la demande a été déposée avant le 6 août 1975.» Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1975. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2) JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3) JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (4) JO nº L 17 du 20.1.1973, p. 17. (5) JO nº L 202 du 1.8.1975, p. 86. (6) JO nº L 182 du 12.7.1975, p. 32.