Directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures
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Article premier
La présente directive s'applique aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre, quand ces récipients: 1. bouchés ou conçus pour être bouchés, sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides, 2. ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres, 3. ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures, c'est-à-dire permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bords, le mesurage de leur contenu avec une précision suffisante. Ces récipients sont appelés bouteilles récipients-mesures.
Article 2
Les bouteilles récipients-mesures qui peuvent être marquées du signe CEE prévu au point 5 troisième alinéa de l'annexe I sont celles qui répondent aux prescriptions de la présente directive. Elles sont soumises à un contrôle métrologique dans les conditions définies dans les annexes.
Article 3
Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant leurs volumes, la détermination de ces derniers ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et l'utilisation comme récipients-mesures des bouteilles qui satisfont aux prescriptions et contrôles de la présente directive.
Article 4
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2 Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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