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76/257/CEE: Avis de la Commission, du 17 février 1976, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de deux arrêtés ministériels du 29 octobre 1975, l'un portant réglementation des transports transfrontières vers la France et les Pays-Bas par bateau de navigation intérieure, l'autre portant modification des conditions dans lesquelles les bateaux affectés au transport de marchandises pour compte propre sont libérés de l'intervention des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la navigation intérieure

CELEX
31976A0257
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1976-02-17
In force since
1976-02-19
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

76/257/CEE: Avis de la Commission, du 17 février 1976, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de deux arrêtés ministériels du 29 octobre 1975, l'un portant réglementation des transports transfrontières vers la France et les Pays-Bas par bateau de navigation intérieure, l'autre portant modification des conditions dans lesquelles les bateaux affectés au transport de marchandises pour compte propre sont libérés de l'intervention des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la navigation intérieure Journal officiel n° L 052 du 27/02/1976 p. 0031 - 0033 AVIS DE LA COMMISSION du 17 février 1976 adressé au gouvernement du royaume de Belgique au sujet de deux arrêtés ministériels du 29 octobre 1975, l'un portant réglementation des transports transfrontières vers la France et les Pays-Bas par bateau de navigation intérieure, l'autre portant modification des conditions dans lesquelles les bateaux affectés au transport de marchandises pour compte propre sont libérés de l'intervention des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la navigation intérieure (76/257/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1) instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement belge a communiqué à la Commission, par lettre du 21 novembre 1975 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, les textes de deux arrêtés ministériels, l'un portant réglementation des transports transfrontières vers la France et les Pays-Bas par bateau de navigation intérieure, l'autre portant modification des conditions dans lesquelles les bateaux affectés au transport de marchandises pour compte propre sont libérés de l'intervention des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la navigation intérieure.

La lettre de la représentation permanente de la Belgique est parvenue à la Commission le 24 novembre 1975 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. Étant donné la situation difficile dans laquelle se trouvait notamment la navigation intérieure belge et l'urgence de prendre des mesures, le gouvernement belge, sans consulter préalablement la Commission, a mis ces arrêtés ministériels en vigueur le 29 octobre 1975, jour de leur publication au Moniteur belge. Conformément à l'article 2 paragraphe 5 de la décision du Conseil, le gouvernement belge en a informé la Commission.

À l'initiative de la Commission, une réunion d'information avec les représentants du gouvernement belge a eu lieu le 22 janvier 1976 à Bruxelles. Conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision du Conseil et en accord avec le gouvernement belge, le délai de deux mois dans lequel la Commission doit se prononcer a été prolongé jusqu'au 24 février 1976. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision susvisée, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que les mesures prises par la Belgique portent réglementation des transports fluviaux de la Belgique vers la France et les Pays-Bas et prévoient que les transports à destination de la France sont soumis au même régime d'affrètement que les transports intérieurs - régime qui comporte non seulement des prix minimaux obligatoires fixés par le ministre des communications mais également l'affrètement à tour de rôle - et instaurant un système de publicité des transports fluviaux au départ de la Belgique vers les Pays-Bas.

La Commission constate que le gouvernement belge a instauré unilatéralement un tarif obligatoire pour les transports à destination de la France, alors que les prix pour le trafic qui s'effectue en sens inverse se forment librement. (1) JO nº 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO nº L 347 du 17.12.1973, p. 48. En ce qui concerne le principe d'une tarification obligatoire, elle confirme sa position selon laquelle les expériences faites ont montré qu'un tel système n'est pas apte à remédier aux difficultés structurelles de la navigation intérieure ; que le respect des tarifs obligatoires est difficilement contrôlable et que des tarifs obligatoires n'ont jamais pu jouer un rôle en tant qu'instrument de la politique conjoncturelle oar de telles mesures ne peuvent pas être adaptées aux réalités des marchés.

Elle rappelle que dans sa communication au Conseil, du 1er octobre 1975 (1), son choix s'est porté sur l'établissement d'un marché des transports fondé sur l'économie de marché comportant une formation libre des prix. Elle constate également que les mesures unilatérales prises par le gouvernement belge ont rompu l'uniformité du régime de l'affrètement pour les transports fluviaux entre les États membres à laquelle elle attache beaucoup de prix et rappelle qu'elle a présenté récemment au Conseil une proposition de règlement visant à instaurer un système de tarifs de référence non obligatoires pour les transports fluviaux de marchandises entre les États membres.

Ce règlement, s'il est adopté, rétablira l'uniformité du régime dans ce domaine. La Commission estime qu'un système de tour de rôle présente des inconvénients majeurs sur le plan économique. En effet, le tour de rôle non seulement supprime le libre choix de l'usager, mais est de plus générateur de situations telles que celle à laquelle doit faire face la batellerie belge, en maintenant notamment artificiellement en survie les entreprises marginales qui, tant au niveau de leur exploitation que sur le plan du matériel disponible et de la qualité du service rendu, ne répondent plus aux besoins de la demande.

La Commission constate que la publication de certaines indications relatives aux transports à destination des Pays-Bas est de nature à assurer une meilleure transparence du marché. 2. Quant aux restrictions apportées à la location de bateaux, ou à leur acquisition, par des entreprises effectuant des transports de marchandises pour compte propre, Commission considère qu'elles ne sont pas justifiées sur le plan économique. En fait, elles introduisent un tour de rôle des bateaux susceptibles d'être loués ou achetés par les chargeurs et, de plus, excluent, du moins dans l'immédiat, le matériel loué pour compte propre dans les conditions réglementaires antérieures.

Elles introduisent ainsi une inégalité de traitement entre entreprises de transport, vont à l'encontre du libre choix de l'usager et sont donc susceptibles d'inciter les chargeurs à recourir à d'autres modes de transport ou à construire leur propre cale, ce qui serait de nature à créer une surcapacité structurelle ou à augmenter celle déjà existante. 3. La Commission constate que les mesures édictées par les arrêtés en cause ne permettent pas un rapprochement graduel et équilibré d'un système communautaire des transports tel qu'analysé par la Commission dans sa communication d'octobre 1973.

Les mesures en cause n'apportent pas remède aux problèmes structurels auxquels fait face actuellement la batellerie belge. Toutefois, la Commission est consciente du fait que le gouvernement belge, face à la situation de crise dans laquelle se trouvait la batellerie belge, a dû prendre des mesures d'urgence. Indépendamment de son jugement sur l'efficacité et la valeur de ces mesures sur le plan économique, elle constate néanmoins que la plupart des mesures arrêtées par le gouvernement belge ne vont pas dans le sens des orientations qu'elle prévoit pour le fonctionnement du marché des transports et que dès lors elles ne devraient être maintenues que pour une période aussi courte que possible.

La Commission attire l'attention du gouvernement belge sur la nécessité de provoquer un processus d'adaptation progressive de la batellerie artisanale à une économie moderne. Dans ce contexte, elle rappelle qu'elle a préconisé certaines mesures concrètes susceptibles de contribuer à l'assainissement structurel du marché des transports fluviaux ; il s'agit notamment de la recommandation aux États membres de mettre en oeuvre des actions nationales de déchirage du matériel suranné (2) ainsi que de la proposition de directive relative aux conditions d'accès à la profession (3). L'inclusion des voies navigables belges dans le système d'immobilisation, en voie d'élaboration, faciliterait également la reconversion structurelle de la profession.

Par ailleurs, sa proposition concernant l'harmonisation sociale pour la navigation intérieure (4), si elle est adoptée, pourrait avoir des effets favorables. En attendant une politique de structure communautaire, dans le domaine de la navigation intérieure, des initiatives devraient être prises à l'échelon national, visant à favoriser la formation d'entreprises de dimensions techniquement et économiquement rationnelles, notamment par des mesures d'incitation à la conclusion d'accords qui vont de la coopération des entreprises et de la mise en commun de leurs disponibilités d'exploitation jusqu'à leur fusion, dans le respect des règles de concurrence du traité.

(1) Doc. COM (75) 490 final. (2) JO nº L 218 du 4.9.1968, p. 10. (3) Doc. R/2531/75 (TRANS 89) du 14.10.1975. (4) JO nº C 259 du 12.11.1975, p. 2. 4. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil. 5. La Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 17 février 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président

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