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76/697/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive du Conseil du 28 avril 1975 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

CELEX
31976D0697
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1976-07-28
In force since
1976-08-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

76/697/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive du Conseil du 28 avril 1975 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) Journal officiel n° L 236 du 27/08/1976 p. 0031 - 0031 DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive du Conseil du 28 avril 1975 (Les textes en langue française et en langue néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (76/697/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 13, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (2), et notamment son article 18 paragraphe 3, considérant que le gouvernement belge a communiqué, le 26 avril 1976, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE en, liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE: - l'arrêté ministériel du 6 novembre 1975 octroyant aux agriculteurs de régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents, - l'arrêté ministériel du 19 mars 1976 fixant le montant de l'indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents; considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la conformité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de ladite directive, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies; considérant que l'objectif essentiel de la directive 75/268/CEE est d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans les zones de montagne et certaines zones défavorisées arrêtées par le Conseil; considérant que la directive 75/268/CEE autorise par conséquent les États membres à instaurer un régime d'aides destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones; considérant que ce régime d'aides peut comporter l'octroi d'une indemnité destinée à compenser les handicaps naturels permanents, aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la directive pendant au moins cinq ans ; qu'elle se calcule, lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine, en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par unité de gros bétail et 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère de l'exploitation sans qu'elle ne puisse toutefois être inférieure à 15 unités de compte par unité de gros bétail ; que, complémentairement aux conditions mentionnées aux articles 6 et 7 de la directive, les États membres peuvent fixer des conditions ou des restrictions complémentaires à l'octroi de l'indemnité compensatoire; considérant que les arrêtés ministériels en question répondent à l'objectif et aux conditions de la directive 75/268/CEE; considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Les arrêtés ministériels des 6 novembre 1975 et 19 mars 1976 communiqués par le gouvernement belge le 26 avril 1976 et octroyant aux agriculteurs de régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents remplissent les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE. Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1976. Par la Commission P.J.

LARDINOIS Membre de la Commission (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1.

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