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76/811/CEE: Décision de la Commission, du 5 octobre 1976, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "bloc intégré 100/300"

CELEX
31976D0811
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1976-10-05
In force since
1976-10-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

76/811/CEE: Décision de la Commission, du 5 octobre 1976, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "bloc intégré 100/300" Journal officiel n° L 285 du 16/10/1976 p. 0040 - 0040 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0159 DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 octobre 1976 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» (76/811/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment son article 5, considérant que, par lettre du 12 mai 1976, le gouvernement français a demandé à la Commission de déterminer si l'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» doit être considéré ou non comme un appareil scientifique; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres, s'est réuni le 16 septembre 1976 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil considéré est destiné à faire le vide dans un four de 2 800 degrés Celsius en vue d'assurer la préparation de monocristaux de terres rares pour leur examen au microscope électronique ; que l'absence de dispositif particulier en vue d'une utilisation spécifique à des fins scientifiques ne permet pas de le différencier des matériels usuels d'équipement de laboratoires utilisés dans des entreprises à des fins industrielles et commerciales ; que, en vertu des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1798/75, cet appareil ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1976. Par la Commission Finn GUNDELACH Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.

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