76/609/CEE: Recommandation de la Commission, du 30 juin 1976, adressée au gouvernement de l'Irlande au sujet d'un projet de loi modifiant et complétant le Road Transport Act 1933 ainsi que le Road Transport Act 1971 et comprenant des dispositions relatives à d'autres problèmes liés à ceux traités dans les lois précitées (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 196 du 22/07/1976 p. 0011 - 0012 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 30 juin 1976 adressée au gouvernement de l'Irlande au sujet d'un projet de loi modifiant et complétant le «Road Transport Act 1933» ainsi que le «Road Transport Act 1971» et comprenant des dispositions relatives à d'autres problèmes liés à ceux traités dans les lois précitées (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (76/609/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalable pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement irlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 12 avril 1976 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'un projet de loi modifiant et complétant le «Road Transport Act 1933» ainsi que le «Road Transport Act 1971» et comprenant des dispositions relatives à d'autres problèmes liés à ceux traités dans les lois précitées.
La lettre de la représentation permanente de l'Irlande est parvenue à la Commission le 13 avril 1976 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement irlandais ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision précitée du Conseil. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de ladite décision, la Commission formule la recommandation suivante:
1. la Commission constate qu'il est dans l'intention du gouvernement irlandais de réaliser une étape importante de la libération de l'accès au marché des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui et souligne, à cet égard, qu'aucune mesure communautaire, visant à établir des règles communes applicables à l'accès au marché des transports nationaux de marchandises par route, n'a été arrêtée à ce jour sur le plan communautaire; 2. toutefois, en ce qui concerne les moyens envisagés par le gouvernement irlandais, la Commission constate que l'article 3 du projet de loi vise principalement à permettre à tout transporteur titulaire d'une autorisation de transport de mettre en service autant de véhicules qu'il le désire sous le couvert de cette seule autorisation.
Elle peut souscrire au but poursuivi par le gouvernement irlandais par cette disposition. La Commission fait cependant observer que les modalités envisagées sont susceptibles d'entraîner les inconvénients ci-après: - les transporteurs déjà sur le marché se trouveraient dans une situation préférentielle par rapport aux nouveaux venus. Ces derniers, en effet, ne pourraient obtenir une autorisation qu'à la condition, soit que le ministre ait constaté au préalable l'insuffisance des services de transport existants, soit par l'achat d'une autorisation offerte sur le marché par un transporteur déjà établi.
On peut craindre dès lors que la mesure envisagée soit susceptible de favoriser la création de situations de monopole ou d'oligopoles et par-là même d'aboutir à des abus de positions dominantes, en l'absence d'une gestion appropriée par les pouvoirs publics; - à défaut d'un mécanisme de surveillance du marché des transports concerné, qui soit en mesure de traduire avec rapidité et efficacité la situation concurrentielle (notamment le niveau des prix pratiqués et l'utilisation de la capacité existante), le système envisagé ne semble pas susceptible d'assurer un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande de transport ; cela vaut notamment pour la délivrance de nouvelles autorisations aux nouveaux venus (en cas d'insuffisance dans l'offre de transport) ou pour le freinage, le blocage ou là réduction de la capacité existante (en cas de surcapacité); - la possibilité offerte aux transporteurs déjà sur le marché, de vendre les autorisations qui deviendraient superflues en raison des mesures préconisées ne semble pas être justifiée par l'intérêt général et la Commission estime, tout en étant d'accord avec le gouvernement irlandais sur la nécessité d'éviter une modification brutale de la situation actuelle (dans laquelle la valeur marchande de l'autorisation représente une partie importante de l'actif de l'entreprise), qu'à terme on devrait aboutir à la suppression de la commercialisation des licences qui risque de donner lieu à des rentes monopolistiques et de faire augmenter de façon artificielle les coûts du transport.
(1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. La Commission estime qu'il serait dès lors préférable de prévoir que les autorisations devenues superflues soient déclarées caduques et qu'elles soient retournées à l'autorité compétente en vue de leur délivrance par celle-ci aux nouveaux transporteurs; 3. la Commission constate, en outre, que le projet de loi maintient la libération, durant une période limitée, des transports pour compte d'autrui de certains produits agricoles et étend l'exemption du régime de l'autorisation à tous les transports réalisés à l'aide de véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 6 tonnes ou d'une charge utile inférieure à 3,5 tonnes (article 2), mais que, par contre, le gouvernement irlandais a l'intention de soumettre au régime de l'autorisation (voir article 6 du projet de loi), les transports pour compte d'autrui réalisés dans le périmètre des principaux ports maritimes et exemptés en vertu du «Road Transport Act» de 1933.
Elle estime que si les droits acquis restent maintenus aux transporteurs exerçant leur activité dans lesdites zones par l'octroi systématique d'une autorisation sur simple preuve de leur ancien établissement, il n'en est pas de même pour les transporteurs qui s'y installeraient et qui devront alors solliciter une autorisation dont l'octroi sera soumis à la constatation préalable de l'insuffisance des services de transport existant dans la région considérée. Si elle comprend les motifs qui ont amené à prévoir la généralisation du régime de l'autorisation, il n'en est pas de même en ce qui concerne les motifs à la base des restrictions introduites pour l'accès aux marchés considérés de la part de transporteurs autres que ceux qui se trouvent déjà établis dans les zones concernées.
La Commission estime que, s'agissant de trafic ayant un caractère tout à fait local et en vue d'assurer la cohérence avec les principes de libéralisation poursuivis par le gouvernement irlandais, il serait préférable de maintenir la liberté d'accès au marché là où elle est acquise et de prévoir que l'octroi des autorisations de transport dans les zones dont il s'agit ne doit comporter aucune restriction quantitative; 4. en conclusion, la Commission constate que les dispositions préconisées par l'Irlande dans le domaine des transports de marchandises par route ne sont pas susceptibles d'interférer avec des dispositions spécifiques à arrêter au niveau communautaire dans un proche avenir et note avec satisfaction la volonté du gouvernement irlandais d'étendre les possibilités d'accès au marché actuellement offertes aux transporteurs sans distinction de nationalité ou de pays d'origine.
Elle recommande toutefois à ce gouvernement de tenir compte des suggestions formulées in fine aux points 2 et 3 ci-dessus; 5. la Commission informe les autres États membres de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président