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Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours

CELEX
31976R0300
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1976-02-09
In force since
1976-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un centre informatique ou à un service de sécurité, et qui exerce ses fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours, conformément à l'article 56 bis du statut des fonctionnaires a droit a une indemnité de: 2685 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service de deux tours, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés, 4430 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service par tours de 24 heures sur 24 heures, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés, 6041 FB, lorsqu'il travaille dans le cadre d'un service continu. Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire.

2 Lorsque le service continu ou par tours n'est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l'indemnité en question, par jour de service fourni. Toutefois, aucune indemnité n'est due si la durée du service continu ou par tours n'atteint pas trois jours par mois.

3 Le fonctionnaire qui justifie être empêché, pendant une période ne dépassant pas un mois, d'effectuer le service continu ou par tours par suite de maladie, d'accident, d'arrêt des installations ou de congé pour cours de recyclage, ou qui se trouve en congé annuel, conserve le droit à l'indemnité. En cas de prolongation de cet empêchement au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin de ce mois jusqu'à la reprise du travail.

Article 2

Le fonctionnaire qui a droit au versement de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut bénéficier des indemnités pour travaux pénibles prévues à l'article 100 du statut que jusqu'à un maximum de 600 points déterminés conformément au règlement (Euratom) no 1799/72 .

Article 3

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.

Article 4

L'article 1er et l'article 4 deuxième alinéa du règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier sont abrogés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1976.

Relations

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