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77/491/CEE: Décision de la Commission, du 24 juin 1977, relative aux demandes de remboursement concernant une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture conformément au règlement (CEE) n° 1163/76

CELEX
31977D0491
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1977-06-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

77/491/CEE: Décision de la Commission, du 24 juin 1977, relative aux demandes de remboursement concernant une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture conformément au règlement (CEE) n° 1163/76 Journal officiel n° L 200 du 08/08/1977 p. 0025 - 0032 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0041 DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1977 relative aux demandes de remboursement concernant une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture conformément au règlement (CEE) nº 1163/76 (77/491/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1163/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif à l'octroi d'une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1056/77 (2), et notamment ses articles 9 paragraphe 3 et 11 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) nº 2034/76 de la Commission du 17 août 1976 (3) fixe les modalités et les conditions d'octroi de la prime de reconversion dans le domaine de la viticulture; considérant que, pour faciliter le traitement des remboursements et l'appréciation du degré de mise en oeuvre de la mesure, y compris le calcul de la relation coût-efficacité, les demandes doivent inclure certaines données présentées sur un formulaire type; considérant que, pour faciliter le traitement des remboursements, il y a lieu de joindre au formulaire certaines données concernant le recouvrement des sommes déjà versées; considérant que, pour permettre une vérification efficace des remboursements, les États membres doivent garder les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période suffisamment longue; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. Les demandes de remboursement de 50 % des dépenses nettes éligibles effectuées au cours d'une année civile et présentées par les États membres conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1163/76 sont envoyées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante dans la forme définie à l'annexe de la présente décision. 2. Les données contenues dans chaque demande de remboursement sont présentées par unité administrative. À cet effet, le terme «unité administrative» signifie «province» ou «provincie» en Belgique, «département» en France, «amt» au Danemark, «Land» en république fédérale d'Allemagne, «county» en Irlande, «regione» en Italie, «grand-duché» au Luxembourg, «provincie» aux Pays-Bas et «divisional», «county» ou «area office» au Royaume-Uni.

Article 2 Les États membres conservent tous les documents (originaux ou copies certifiées conformes) servant au calcul de l'aide prévue par le règlement (CEE) nº 1163/76, y compris les dossiers complets concernant les bénéficiaires, et les gardent à la disposition de la Commission pendant une période de deux ans à partir de la date d'expiration de l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous b) troisième alinéa dudit règlement. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1977. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 135 du 24.5.1976, p.

34. (2)JO nº L 128 du 24.5.1977, p. 3. (3)JO nº L 226 du 18.8.1976, p. 10. ANNEXE >PIC FILE= "T0010408"> >PIC FILE= "T0010411"> >PIC FILE= "T0010412"> >PIC FILE= "T0010413"> >PIC FILE= "T0010414"> >PIC FILE= "T0010415"> >PIC FILE= "T0010447">

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