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Règlement (CEE) n° 1805/77 de la Commission, du 4 août 1977, portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) n° 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention

CELEX
31977R1805
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1977-08-04
In force since
1977-08-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un État membre autre que celui dont cet organisme relève sont vendus, dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente de ces produits correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et « adhésion » applicables, le cas échéant, lors d'un échange entre cet État membre et l'État membre sur le territoire duquel le produit est stocké.

2 Le taux à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires et « adhésion » visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.

Article 2

1 Lorsque les produits détenus par un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente du produit correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant, d'une part, diminué du montant de la restitution la plus basse et, d'autre part, diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et « adhésion » qui seraient éventuellement applicables dans le cas où le produit identique serait exporté vers les pays tiers.

2 Le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse et des montants compensatoires monétaires et «adhésion » visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente. Toutefois, au cas où l'acheteur présente le jour de la conclusion du contrat un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution, le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse est celui du jour de la fixation à l'avance. En cas d'application de l'alinéa précédent, le jour de la conclusion du contrat de vente est considéré comme le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75, l'organisme d'intervention impute et vise le certificat.

3 Au cas où l'acheteur apporte la preuve, dans un délai de six mois à compter du jour de la conclusion du contrat de vente, que les produits achetés ont été mis en libre circulation soit dans le pays tiers de stockage, soit dans un autre pays tiers, le prix de vente visé au paragraphe 1 est diminué de la différence entre le montant de la restitution applicable au pays tiers où les produits ont été mis en libre circulation et le montant de la restitution la plus basse. La preuve visée à l'alinéa précédent est apportée conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75.

Article 3

Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres autres que celui dont cet organisme relève ou dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une procédure d'adjudication, un prix de vente minimal est fixé selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, pour chaque État membre ou chaque pays tiers de stockage et pour chaque produit.

Article 4

Le paiement des prix de vente des produits visés au présent règlement est effectué dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur des produits.

Article 5

Pour l'application du présent règlement, est considéré comme jour de conclusion du contrat de vente, le jour de l'acceptation de la demande par l'organisme d'intervention.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique pour les produits stockés en dehors du territoire dont relève l'organisme d'intervention détenteur de ces produits, quelle que soit la date de début de stockage de ces produits.

Relations

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