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Règlement (CEE) n° 2042/77 du Conseil, du 13 septembre 1977, concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages

CELEX
31977R2042
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1977-09-13
In force since
1977-09-17
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2042/77 du Conseil, du 13 septembre 1977, concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages Journal officiel n° L 237 du 16/09/1977 p. 0001 - 0001 édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 9 p. 0067 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0045 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0045 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2042/77 DU CONSEIL du 13 septembre 1977 concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'Autriche, en faisant recours à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a fait savoir aux parties contractantes au GATT son intention de retirer les concessions tarifaires qu'elle avait consolidées pour certains fromages; considérant que la Communauté est le principal fournisseur de l'Autriche de ces fromages et que, de ce fait, une modification du régime d'importation en Autriche affecte les exportations de fromages de la Communauté; considérant que la Commission a engagé des négociations avec l'Autriche au titre de l'article XXVIII du GATT ; qu'elle est parvenue à un accord avec ce pays et que celui-ci s'avère satisfaisant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages ainsi que ses annexes sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes de l'accord et de ses annexes sont joints au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1977. Par le Conseil Le président A. HUMBLET

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