78/963/CEE: Décision de la Commission, du 9 novembre 1978, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Watanabe linearcorder mark III, model WTR 331" Journal officiel n° L 329 du 24/11/1978 p. 0023 - 0023 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 6 p. 0256 DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 1978 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «Watanabe linearcorder mark III, model WTR 331» (78/963/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5, considérant que, par lettre du 28 avril 1978, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Watanabe linearcorder mark III, model WTR 331» doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni, le 20 octobre 1978, dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un enregistreur graphique qui permet notamment l'enregistrement des signaux biologiques dans le cadre des analyses empiriques et des travaux de recherche effectués dans les domaines de l'émotion et de l'activation; considérant qu'il s'agit d'un appareil à multiples usages et dont la fonction principale est la représentation et l'impression des résultats de recherche ou des analyses scientifiques ; qu'il ne possède pas par lui-même les caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure et que son utilisation à des fins de recherche ne suffit pas, dans le cas d'espèce, à lui conférer à elle seule le caractère d'un appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'appareil dénommé «Watanabe linearcorder mark III, model WTR 331» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1978. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.