78/991/CEE: Décision de la Commission, du 21 novembre 1978, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Varian electrostatic printer/plotter, model 4115" Journal officiel n° L 340 du 06/12/1978 p. 0022 - 0022 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 6 p. 0266 DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 novembre 1978 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «Varian electrostatic printer / plotter, model 4115» (78/991/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5, considérant que, par lettre du 17 juillet 1978, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Varian electrostatic printer / plotter, model 4115» doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 octobre 1978 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un traceur de courbe imprimant qui est destiné à être utilisé dans le cadre d'un programme de recherche dans le domaine de la radiothérapie utilisant un dispositif automatique expérimental de traitement à distance au cobalt; considérant qu'il s'agit d'un appareil à multiples usages qui ne fait qu'imprimer et représenter graphiquement les résultats des travaux de recherche ou des analyses scientifiques ; qu'il ne possède pas par lui-même les caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure et que son utilisation à des fins de recherche dans le cas d'espèce ne suffit pas à elle seule à lui conférer le caractère d'un appareil scientifique ; qu'il ne peut, dés lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'appareil dénommé «Varian electrostatic printer / plotter, model 4115» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1978. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.