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78/1028/CEE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1978, portant création d'un comité consultatif pour la formation des vétérinaires

CELEX
31978D1028
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1978-12-18
In force since
1978-12-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

78/1028/CEE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1978, portant création d'un comité consultatif pour la formation des vétérinaires Journal officiel n° L 362 du 23/12/1978 p. 0010 - 0011 édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 1 p. 0043 édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0157 édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 1 p. 0043 édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0059 édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0059 DÉCISION DU CONSEIL du 18 décembre 1978 portant création d'un comité consultatif pour la formation des vétérinaires (78/1028/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de décision soumis par la Commission, considérant que, dans sa résolution du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs; considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et de la coordination des conditions d'accès aux activités de vétérinaire; considérant que, il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission, DÉCIDE:

Article premier Un comité consultatif pour la formation des vétérinaires, ci-après dénommé «comité», est institué auprès de la Commission. Article 2 1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des vétérinaires de niveau comparablement élevé dans la Communauté. 2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres, - échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des vétérinaires et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation, - prise en considération de l'adaptation de la formation des vétérinaires aux progrès des sciences vétérinaires et des méthodes pédagogiques.

3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation des vétérinaires dans les directives 78/1026/CEE (1) et 78/1027/CEE (2). 4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des vétérinaires. Article 3 1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir: - un expert du corps vétérinaire en exercice, - un expert provenant des institutions chargées de l'enseignement des sciences vétérinaires, - un expert des autorités compétentes de l'État membre.

2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité. 3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignés par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition du corps vétérinaire en exercice et des institutions chargées de l'enseignement des sciences vétérinaires. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)Voir page 7 du présent Journal officiel.

Article 4 1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. 2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir. Article 5 Le comité élit en son sein un présient et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission. Article 6 Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister en ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux. Article 7 La Commission assure le secrétariat du comité. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978. Par le Conseil Le président H.-D. GENSCHER

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