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Directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres

CELEX
31978L1020
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1978-12-05
In force since
1978-12-07
End of validity
2002-08-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres Journal officiel n° L 350 du 14/12/1978 p. 0027 - 0027 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0090 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0066 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0066 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0130 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p.

0130 DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 décembre 1978 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (78/1020/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les dispositions relatives à la commercialisation des semences de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des mesures prises dans les pays tiers en ce qui concerne l'examen officiel des semences ne peut plus être constatée au niveau national ; que certaines décisions d'équivalence prises au niveau communautaire n'ont pris effet que le 1er juillet 1978 ; qu'il convient dès lors de prolonger d'une année les échéances prévues pour la constatation d'équivalence au niveau national, en vue de couvrir les relations commerciales traditionnelles qui ont été maintenues au-delà du 1er juillet 1977 dans l'attente des constatations communautaires; considérant que les dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales prévoient des autorisations qui permettent, jusqu'au 31 décembre 1978, de certifier officiellement, sous certaines conditions, des semences qui n'ont pas fait l'objet d'une inspection officielle sur pied ; qu'il convient d'octroyer un délai supplémentaire pour permettre d'acquérir l'expérience nécessaire en vue d'une solution plus générale et définitive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier À l'article 16 paragraphe 2 de la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), modifiée en dernier lieu par la directive 78/692/CEE (5), la date du 1er juillet 1977 est remplacée par celle du 1er juillet 1978. Article 2 À l'article 2 paragraphe 2 sous d) de la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (6), modifiée en dernier lieu par la directive 78/692/CEE, la date du 31 décembre 1978 est remplacée par celle du 31 décembre 1980.

Article 3 À l'article 15 paragraphe 2 de la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), modifiée en dernier lieu par la directive 78/388/CEE (8), la date du 1er juillet 1977 est remplacée par celle du 1er juillet 1978. Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: - aux articles 1er et 3, avec effet au 1er juillet 1977, - à l'article 2, le 31 décembre 1978 au plus tard. Article 5 Le États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1978. Par le Conseil Le président M. LAHNSTEIN (1)JO nº C 174 du 21.7.1978, p. 8. (2)JO nº C 239 du 9.10.1978, p. 54. (3)Avis rendu les 12 et 13 juillet 1978 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (5)JO nº L 236 du 26.8.1978, p. 13. (6)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (7)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (8)JO nº L 113 du 25.4.1978, p. 20.

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