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79/210/CEE: Décision de la Commission, du 2 février 1979, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Revco freezer, type ULT 1785" avec un enregistreur de température, un détendeur d'azote liquide et divers accessoires

CELEX
31979D0210
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1979-02-02
In force since
1979-02-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

79/210/CEE: Décision de la Commission, du 2 février 1979, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Revco freezer, type ULT 1785" avec un enregistreur de température, un détendeur d'azote liquide et divers accessoires Journal officiel n° L 044 du 21/02/1979 p. 0025 - 0025 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0064 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1979 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» avec un enregistreur de température, un détendeur d'azote liquide et divers accessoires (79/210/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5, considérant que, par lettre du 19 août 1978, le gouvernement belge a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» avec un enregistreur de température, un détendeur d'azote liquide et divers accessoires doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 13 décembre 1978 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un congélateur pouvant atteindre des températures ultra-basses utilisé notamment pour le stockage d'une collection des souches mutantes de levures; considérant qu'il s'agit d'un appareil qui, outre son utilisation à des fins de recherche, peut être utilisé pour la congélation et pour le stockage de produits les plus divers ; qu'il s'agit donc d'un appareil à multiples usages, qui ne possède pas par lui-même les caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 février 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.

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