79/374/CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1979, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Digital-Computersystem PDP-11T34-FB" Journal officiel n° L 087 du 07/04/1979 p. 0028 - 0028 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0202 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mars 1979 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «Digital-Computersystem PDP-11T34-FB» (79/374/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5, considérant que, par lettre du 22 septembre 1978, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénomme «Digital-Computersystem PDP-11T34-FB», utilisé à des fins de démonstration et d'exercices lors de la formation d'informaticiens et, en particulier, pour des essais sur modèle dans l'enseignement assisté par ordinateur, ainsi que pour le développement des programmes d'enseignement et d'études à des fins scolaires, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 7 février 1979 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une installation de traitement de l'information de type courant qui ne présente pas de caractéristiques particulières qui la rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ; qu'elle peut être utilisée dans de très nombreux domaines du traitement de l'information ; que l'utilisation qui en est faite dans le cas d'espèce ne saurait, à elle seule, lui conférer le caractère d'appareil spécialement apte à la recherche scientifique pure ; que cette installation ne peut, dès lors, être considérée comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'appareil dénommé «Digital-Computersystem PDP-11T34-FB» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.