79/742/CEE: Décision de la Commission, du 2 août 1979, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé "Coherent-CO2 Surgical Laser System 400" Journal officiel n° L 216 du 24/08/1979 p. 0029 - 0029 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0275 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 août 1979 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé «Coherent, CO2 Surgical Laser System 400» (79/742/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5, considérant que, par lettre du 31 janvier 1979, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Coherent, CO2 Surgical Laser System 400», utilisé à des fins de recherche dans le domaine clinique, et, en particulier, en vue d'établir une comparaison entre le traitement par rayonnement laser et la chirurgie et la radiothérapie conventionnelles, et en vue de former des chirurgiens au traitement des tumeurs, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 18 juin 1979 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser chirurgical au dioxyde de carbone ; qu'il ne possède pas par lui-même de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; qu'il est d'ailleurs utilisé couramment en gynécologie, urologie, dermatologie, dans des opérations de l'oeil, de la gorge et du nez ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'appareil dénommé «Coherent, CO2 Surgical Laser System 400» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 août 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.