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79/872/CEE: Décision de la Commission, du 10 octobre 1979, concernant la notification du gouvernement luxembourgeois d'une dérogation à la directive 75/716/CEE en vertu de son article 2 paragraphe 3 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
31979D0872
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1979-10-10
In force since
1979-10-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

79/872/CEE: Décision de la Commission, du 10 octobre 1979, concernant la notification du gouvernement luxembourgeois d'une dérogation à la directive 75/716/CEE en vertu de son article 2 paragraphe 3 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 269 du 26/10/1979 p. 0028 - 0028 DÉCISION DE LA COMMISSION 10 octobre 1979 concernant la notification du gouvernement luxembourgeois d'une dérogation à la directive 75/716/CEE en vertu de son article 2 paragraphe 3 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/872/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, et notamment son article 2 paragraphe 3, vu la notification du gouvernement luxembourgeois contenue dans sa lettre du 4 juillet 1979, reçue par la Commission le 10 juillet 1979, d'une dérogation à la directive 75/716/CEE contenue dans la décision du gouvernement luxembourgeois en Conseil du 25 mai 1979 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, vu les réponses reçues des autres États membres à la consultation qui leur a été envoyée le 13 août 1979 par la Commission, considérant que, en application dudit article 2 paragraphe 3, le gouvernement luxembourgeois a décidé d'admettre sur son territoire, à côté des gas oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre inférieure à 0,5 % en poids, des gas-oils ayant une teneur en composés de soufre exprimée en soufre comprise entre 0,5 et 0,8 % en poids pendant la période allant du 26 août 1979 au 1er octobre 1980 ; qu'il invoque à l'appui de sa décision que son approvisionnement des produits en cause (fuel oil léger et gas oils) dépend presque entièrement des raffineries belges ; que ces raffineries, depuis le printemps 1979, ont réduit leurs livraisons de fuel oil léger et de gas oil ayant une teneur en soufre inférieure à 0,5 % et que, de ce fait, le gouvernement luxembourgeois n'a plus la certitude que le marché luxembourgeois pourra être approvisionné en quantités suffisantes de gas oil de type A au sens de la directive 75/716/CEE ; qu'une rupture des voies traditionnelles d'approvisionnement entraînerait de graves difficultés de tout ordre pour l'économie luxembourgeoise; considérant que le niveau de pollution atmosphérique par le SO2 constaté au grand-duché de Luxembourg est en général en régression depuis l'application de la directive et que la dérogation temporaire ne risque point d'augmenter de manière sensible cette pollution, compte tenu des modestes quantités de gas-oils en cause; considérant que, selon la décision du gouvernement luxembourgeois, la teneur maximale admise en soufre dans les gas oils mis sur le marché interne ne dépasse pas le taux maximal admis par la directive 75/716/CEE pour les gas oils de type B ; que la durée de la dérogation est limitée au 1er octobre 1980, date à laquelle les États membres sont tenus à introduire la deuxième étape prévue dans la directive 75/716/CEE; considérant que, dans ces circonstances, l'approvisionnement des consommateurs au Luxembourg en fuel oils légers et gas oils du type requis peut être compromis par suite des changements apportés à la qualité du pétrole brut et des conséquences qui en découlent sur les capacités disponibles de désulfuration et que, dès lors, la mesure adoptée par le gouvernement luxembourgeois est justifiée à titre de précaution, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à garder en vigueur jusqu'au 30 septembre 1980 la dérogation à la directive 75/716/CEE contenue dans la décision du gouvernement luxembourgeois en Conseil du 25 mai 1979 concernant la teneur soufre de certains combustibles liquides. Article 2 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1979. Par la Commission Lorenzo NATALI Vice-président

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