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80/354/CEE: Décision de la Commission, du 7 mars 1980, suspendant la faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de la République du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE

CELEX
31980D0354
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1980-03-07
In force since
1980-03-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

80/354/CEE: Décision de la Commission, du 7 mars 1980, suspendant la faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de la République du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE Journal officiel n° L 079 du 26/03/1980 p. 0023 - 0023 Décision de la Commission du 7 mars 1980 suspendant la faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de la république du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE (80/354/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux de l'espèce bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers [1], modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE [2], et notamment son article 15, considérant que la décision 78/642/CEE du Conseil [3], modifiée en dernier lieu par la décision 80/2/CEE de la Commission [4], compte tenu notamment de la situation sanitaire existant dans la république du Botswana, des mesures appliquées par les autorités de ce pays pour lutter contre la fièvre aphteuse et éviter la propagation de cette maladie dans les autres régions indemnes, a accordé aux États membres la faculté d'autoriser les importations sur leur territoire, sous certaines conditions, et en provenance de régions déterminées, des viandes fraîches en provenance de ce pays ; considérant que, d'après les informations reçues des autorités de la république du Botswana, un nouveau foyer de fièvre aphteuse est apparu dans une région jusqu'ici indemne et servant de zone tampon pour protéger les régions admises à l'exportation des viandes fraîches vers la Communauté; que ce fait constitue un grave danger de dispersion de la maladie dans les régions admises à l'exportation des viandes fraîches vers la Communauté ; considérant que, en attendant notamment le résultat des enquêtes à effectuer afin de s'assurer de l'absence de la maladie dans les régions admises à l'exportation, il est nécessaire de suspendre les importations de viandes fraîches en provenance de la totalité du territoire du Botswana afin d'éviter tout risque d'introduction de cette maladie dans la Communauté ; considérant que la suspension des importations en provenance de la république du Botswana sera revue en fonction de l'évolution de la situation nosologique ; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier La faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de certaines régions de la république du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE, est provisoirement suspendue. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1980. Par la Commission Finn Gundelach Vice-président [1] JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. [2] JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 81. [3] JO no L 213 du 3. 8. 1978, p. 15. [4] JO no L 5 du 9. 1. 1980, p. 7. --------------------------------------------------

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