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80/969/CEE: Décision de la Commission, du 29 septembre 1980, relative à l'acheminement de farine de maïs à la Haute-Volta à titre d'aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

CELEX
31980D0969
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1980-09-29
In force since
1980-10-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

80/969/CEE: Décision de la Commission, du 29 septembre 1980, relative à l'acheminement de farine de maïs à la Haute-Volta à titre d'aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 270 du 15/10/1980 p. 0021 - 0021 Décision de la Commission du 29 septembre 1980 relative à l'acheminement de farine de maïs à la Haute-Volta à titre d'aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (80/969/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1870/80 [2], et notamment son article 28, vu le règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire [3], et notamment son article 6, vu le règlement (CEE) no 696/76 du Conseil, du 25 mars 1976, portant dérogation au règlement (CEE) no 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire [4], considérant que, par le règlement (CEE) no 2099/80 [5], la Commission a ouvert une adjudication pour la fourniture caf au port d'Abidjan de 3889 tonnes de farine de maïs destinées à la Haute-Volta au titre de l'aide alimentaire; considérant que cette marchandise doit être acheminée du port de débarquement d'Abidjan jusqu'à sa destination finale à Ouagadougou, Koudougou et Bobodioulasso; considérant que, pour répondre aux exigences particulières présentées par l'action en cause et pour tenir compte des conditions locales d'acheminement, il convient de recourir à une procédure plus souple et rapide que l'adjudication; qu'il convient en conséquence de permettre à l'organisme d'intervention chargé de l'adjudication pour la fourniture caf de conclure pour la livraison au stade final des contrats correspondant à la totalité ou à une partie du transport à effectuer; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Via Palestro 81, Roma (AIMA) (organisme d'intervention), procède à la conclusion d'un contrat de gré à gré pour l'acheminement depuis Abidjan de 3889 tonnes de maïs destinées à la Haute-Volta, à savoir: - 500 tonnes rendues déchargées à Bobodioulasso, - 300 tonnes à Koudougou, - 3089 tonnes à Ouagadougou. 2. Pour la conclusion du contrat de gré à gré l'AIMA doit rechercher les conditions les moins onéreuses. Article 2 1. Une caution de 6 Écus par tonne de produit est constituée par l'intéressé lors de la signature du contrat.

Elle est libérée après la réalisation des opérations en cause et en ce qui concerne les quantités non livrées en cas de force majeure. 2. La caution visée au paragraphe 1 peut être constituée en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement de crédit correspondant aux critères fixés par l'État membre. Article 3 L'organisme d'intervention demande à l'intéressé la fourniture des renseignements suivants: a) après chaque expédition, une attestation faisant état des quantités embarquées, de la qualité des produits et de leur emballage, b) la date de départ et la date prévue par l'arrivée des produits à destination, c) tout incident éventuel pouvant intervenir lors du transport des produits.

L'organisme d'intervention transmet, dès leur réception, les renseignements précités à la Commission ainsi qu'un double du contrat de gré à gré. Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1980. Par la Commission Finn Gundelach Vice-président [1] JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. [2] JO no L 184 du 17. 7. 1980, p. 1. [3] JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 89. [4] JO no L 83 du 30. 3. 1976, p. 8. [5] JO no L 204 du 6. 8. 1980, p. 17. --------------------------------------------------

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