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80/1227/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1980, autorisant l'Irlande à refuser l'autorisation d'abattre sur son territoire certains animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

CELEX
31980D1227
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1980-12-12
In force since
1980-12-31
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

80/1227/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1980, autorisant l'Irlande à refuser l'autorisation d'abattre sur son territoire certains animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) Journal officiel n° L 374 du 31/12/1980 p. 0003 - 0003 DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1980 autorisant l'Irlande à refuser l'autorisation d'abattre sur son territoire certains animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (80/1227/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 9 paragraphe 4, considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit que, en cas de versement de la prime variable à l'abattage des ovins, un montant équivalant à celui de cette prime doit être perçu lors de la sortie des produits visés à l'article 1er sous a) de ce règlement, du territoire de l'État membre qui octroie cette prime; considérant que le Royaume-Uni, qui octroie cette prime, et l'Irlande ont une frontière terrestre commune ; qu'il est possible de faire franchir cette frontière en fraude, à des animaux ayant bénéficié de la prime au Royaume-Uni, et de les faire abattre en Irlande sans que le montant susvisé ait été versé ; que ce problème ne peut être résolu par les moyens habituels; considérant que, pour limiter ces risques de fraude, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les autorités d'Irlande refusent l'abattage sur leur territoire d'animaux pour lesquels la preuve n'est pas apportée que le montant susvisé a été versé, conformément au règlement (CEE) nº 2661/80 de la Commission (2), lors de la sortie de ces animaux du territoire du Royaume-Uni; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Lorsque des animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni, identifiés conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2661/80, sont présentés à l'abattage en Irlande et que la preuve n'est pas apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant visé à l'article 4 dudit règlement a été payé ou a donné lieu à la constitution de la caution prévue au paragraphe 2 du même article, les autorités irlandaises refusent l'autorisation d'abattre ces animaux sur leur territoire. Article 2 Les autorités compétentes d'Irlande informent les autorités compétentes du Royaume-Uni et de la Commission des cas où des abattages ont été refusés en application de cette décision.

Article 3 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1. (2)JO nº L 276 du 20.10.1980, p. 19.

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