Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Ortec - microanalysis system, model 6230" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31980D1347
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1980-12-22
In force since
1980-12-31
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

80/1347/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Ortec - microanalysis system, model 6230" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0013 - 0013 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Ortec - microanalysis system, model 6230» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (80/1347/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le, règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 16 juillet 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Ortec - microanalysis system, model 6230», destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche portant sur la composition chimique d'échantillons et sur les surfaces de corps solides et, en particulier, pour l'enregistrement et l'analyse du spectre de raies, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microanalyseur à rayons X à dispersion d'énergie ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le degré élevé de résolution de la microanalyse ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant que, toutefois, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «ED X 290» fabriqué par la firme Link Systems Ltd, Halifax Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SE, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Ortec - microanalysis system, model 6230», faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 16 juillet 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions