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Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hamamatsu - videocamera C-1000-02" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31980D1352
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1980-12-22
In force since
1980-12-31
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

80/1352/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hamamatsu - videocamera C-1000-02" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0018 - 0018 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Hamamatsu - videocamera C-1000-02» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (80/1352/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 15 juillet 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Hamamatsu - videocamera C-1000-02», destiné à être utilisé pour la détermination et la localisation de la structure superficielle d'objets irradiant de la chaleur et en particulier pour l'enregistrement de la courbe de température à la surface de pièces forgées, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une caméra ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Hamamatsu - videocamera C-1000-02», faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 15 juillet 1980, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.

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