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81/258/CEE: Décision de la Commission, du 27 mars 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Jeol-electron microscope, JEM-100 CX" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31981D0258
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-03-27
In force since
1981-04-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/258/CEE: Décision de la Commission, du 27 mars 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Jeol-electron microscope, JEM-100 CX" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 118 du 30/04/1981 p. 0061 - 0061 Décision de la Commission du 27 mars 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Jeol-electron microscope, JEM-100 CX" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/258/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel [1], modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 [2], vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 [3], et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 22 septembre 1980, le gouvernement britannique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Jeol-electron microscope, JEM-100 CX", destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche portant sur l'ultrastructure des cellules, des membranes biologiques, des protéines réceptrices et de systèmes simulés concernés par la transmission neuromusculaire et autres mécanismes d'excitation sécrétion, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté ; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 29 janvier 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microscope électronique; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution et la stabilité ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil "EM 400 Τ" fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas, de l'appareil "EM 10 B" fabriqué par la firme Carl Zeiss, 7082 Oberkochen, république fédérale d'Allemagne et de l'appareil "Elmiscop CT 150" fabriqué par la firme Siemens AG, Postfach 21 1080, 7500 Karlsruhe 21, république fédérale d'Allemagne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier L'importation de l'appareil dénommé "Jeol-electron microscope, JEM-100 CX", faisant l'objet de la demande du gouvernement britannique du 22 septembre 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1981. Par ht Commission Karl-Hcinz Narjes Membre de la Commission [1] JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. [2] JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. [3] JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32. --------------------------------------------------

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