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81/356/CEE: Décision de la Commission, du 11 mai 1981, constatant que l'importation des appareils dénommés "Daybreak - TL oven, temperature controller, model 520, with AC power control model 521, alpha counter, model 580/1 - icepoint compensator with module bin and rack mounting" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31981D0356
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-05-11
In force since
1981-05-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/356/CEE: Décision de la Commission, du 11 mai 1981, constatant que l'importation des appareils dénommés "Daybreak - TL oven, temperature controller, model 520, with AC power control model 521, alpha counter, model 580/1 - icepoint compensator with module bin and rack mounting" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 134 du 21/05/1981 p. 0039 - 0039 DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mai 1981 constatant que l'importation des appareils dénommés «Daybreak - Tl oven temperature controller, model 520, with AC power control - alpha counter, model 580/1 - icepoint compensator with module bin and rack mounting» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/356/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 22 octobre 1980, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés «Daybreak - TL oven temperature controller, model 520 with AC power control, model 521 - alpha counter, model 580/1 - icepoint compensator with module bin and rack mounting», destinés à être utilisés dans le domaine de recherche et, en particulier, afin de procéder au moyen de la thermoluminiscence à des datations absolues pour des dépôts telluriques associés aux vestiges archéologiques, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que les appareils en question sont respectivement un contrôleur de température de four avec un contrôle d'alimentation, un compteur de particules et un compensateur/point de congélation avec casier modulaire en bloc individuel ; qu'ils ne possèdent pas de caractéristiques objectives qui les rendent spécialement aptes à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite desdits appareils dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule leur conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être considérés comme des appareils scientifiques ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise les appareils considérés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation des appareils dénommés «Daybreak - TL oven temperature controller, model 520, with AC power control, model 521, alpha counter, model 580/1 - icepoint compensator with module bin and rack mounting» faisant l'objet de la demande du gouvernement du Royaume-Uni du 22 octobre 1980 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 mai 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p.

1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.

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