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81/374/CEE: Décision de la Commission, du 14 mai 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31981D0374
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-05-14
In force since
1981-06-03
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/374/CEE: Décision de la Commission, du 14 mai 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 145 du 03/06/1981 p. 0024 - 0024 Décision de la Commission du 14 mai 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/374/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel [1], modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 [2], vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 [3], et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 30 octobre 1980, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m", destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche structurelle aux rayons X de la constitution moléculaire, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté ; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un diffractomètre commandé par ordinateur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision et l'exactitude des données relatives à l'étude de la constitution moléculaire ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil "CAD4SDP" fabriqué par la firme Enraf-Nonius, Röntgenweg 1, Delft, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 30 octobre 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1981. Par la Commission Poul Dalsager Membre de la Commission [1] JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. [2] JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. [3] JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32. --------------------------------------------------

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