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81/625/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1981, relative aux demandes de remboursement des primes versées au titre de l'action pour l'abandon temporaire ou définitif de certaines superficies plantées en vigne et pour la renonciation à la replantation

CELEX
31981D0625
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-07-08
In force since
1981-07-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/625/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1981, relative aux demandes de remboursement des primes versées au titre de l'action pour l'abandon temporaire ou définitif de certaines superficies plantées en vigne et pour la renonciation à la replantation Journal officiel n° L 229 du 13/08/1981 p. 0006 - 0011 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0042 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0042 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1981 relative aux demandes de remboursement des primes versées au titre de l'action pour l'abandon temporaire ou définitif de certaines superficies plantées en vigne et pour la renonciation à la replantation (81/625/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 456/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation (1), et notamment son article 14 paragraphe 2, considérant que les demandes de remboursement des primes versées au titre de l'action instaurée par le règlement (CEE) no 456/80 doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions dudit règlement; considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission les pièces justificatives pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. Les demandes de remboursement visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 456/80 doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes du présent règlement. 2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action. Article 2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur la base desquelles les primes prévues par le règlement (CEE) no 456/80 ont été décidées.

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1981. Par la Commission Le président Gaston THORN (1) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 16. ANNEXE I Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19.. dans le cadre du règlement (CEE) no 456/80 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation >PIC FILE= "T0021230"> ANNEXE II Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19.. pour les primes d'abandon temporaire de la viticulture [article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 456/80] >PIC FILE= "T0021231"> Il est confirmé que: - la prime a été octroyée pour l'abandon temporaire de la viticulture sur les superficies visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 456/80 en respectant les dates d'application prescrites à l'article 18 paragraphe 2 dudit règlement, modifié par le règlement (CEE) no 1993/80, - la prime n'a pas été accordée pour les superficies qui relèvent du champ d'application de la directive 79/359/CEE, ni pour les superficies visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 456/80, - la demande d'octroi de la prime a été déposée auprès du service compétent avant la date indiquée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret dudit règlement, - les demandeurs ont pris l'engagement visé à l'article 3 paragraphes 2 et 4 dudit règlement, - la prime n'excède pas les montants visés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement et que les règles fixées par les paragraphes 3 et 4 dudit article et par l'article 2 du règlement (CEE) no 2313/80 ont été respectées, - la prime a été payée en totalité au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a apporté la preuve que l'arrachage a eu lieu, - les bénéficiaires ont été informés de façon appropriée de la participation communautaire. >PIC FILE= "T0021232"> ANNEXE III Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19.. pour les primes d'abandon définitif de la viticulture [article 1er paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 456/80] >PIC FILE= "T0021233"> Il est confirmé que: - la prime a été octroyée pour l'abandon définitif de la viticulture sur les superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 456/80 en respectant la date d'application prescrite à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa dudit règlement, - la prime n'a pas été accordée pour les superficies qui relèvent du champ d'application de la directive 79/359/CEE, ni pour celles qui ont bénéficié de la prime spéciale de reconversion prévue à la directive 78/627/CEE, et que la limite prescrite à l'article 2 paragraphe 4 dudit règlement a été respectée, - la demande d'octroi de la prime a été déposée auprès du service compétent avant la date indiquée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret dudit règlement, - les demandeurs ont pris l'engagement visé à l'article 3 paragraphes 2 ou 3 dudit règlement et ont produit, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement, - le montant de la prime ne dépasse pas 2 418 Écus par hectare et que les règles fixées par l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement ont été respectées, - la prime a été payée en totalité au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a apporté la preuve que l'arrachage a eu lieu, ou au plus tard six mois après le dépôt de la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement, - les bénéficiaires ont été informés de façon appropriée de la participation communautaire. >PIC FILE= "T0021234"> ANNEXE IV Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19.. pour les primes de renonciation à la replantation [article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 456/80] >PIC FILE= "T0021235"> Il est confirmé que: - la prime a été octroyée aux exploitants de superficies plantées en vigne disposant d'un droit de replantation dont l'exercice a été suspendu en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 348/79 et que la date d'application prescrite à l'article 18 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 456/80 a été respectée, - la prime n'a pas été accordée aux exploitants disposant d'un droit de replantation portant sur les superficies d'une même exploitation qui, au total, sont inférieures à 25 ares, - la demande d'octroi de la prime a été déposée auprès du service compétent avant le 1er février 1982, - la demandeur n'a pas effectué, sur son exploitation, de plantation qui n'aurait pas été compensée par un arrachage préalable d'une superficie de vigne équivalente depuis le 27 mai 1976, - les demandeurs ont pris l'engagement visé à l'article 7 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 456/80, - le montant de la prime ne dépasse pas 800 Écus par hectare, - la prime a été payée en totalité au plus tard six mois après que la renonciation a été mise en place et formalisée, - les bénéficiaires ont été informés de façon appropriée de la participation communautaire. >PIC FILE= "T0021236"> ANNEXE V Recouvrements opérés durant l'année civile 19.. pour les primes payées selon le règlement (CEE) no 456/80 >PIC FILE= "T0021237">

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