81/694/CEE: Décision de la Commission, du 10 août 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Packard - tri-carb automatic liquid scintillation system, model 460 C" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 252 du 05/09/1981 p. 0038 - 0038 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 août 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Packard-tri-carb automatic liquid scintillation system, model 460 C» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/694/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 4 mars 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Packard-tri-carb automatic liquid scintillation system, model 460 C», destiné à être utilisé pour la mesure de la radioactivité d'échantillons chimiques et biologiques et également dans la recherche sur la datation au radiocarbone dans les domaines de la géologie et de l'hydrogéologie, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 23 juin 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un compteur à scintillation liquide ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Packard-tri-carb automatic liquid scintillation system, model 460 C» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 4 mars 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 août 1981. Par la Commission Edgard PISANI Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.