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81/800/CEE: Décision de la Commission, du 22 septembre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ETEC-Autoscan scanning electron microscope" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31981D0800
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-09-22
In force since
1981-10-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/800/CEE: Décision de la Commission, du 22 septembre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ETEC-Autoscan scanning electron microscope" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 296 du 15/10/1981 p. 0047 - 0047 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 septembre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «ETEC-Autoscan scanning electron microscope» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/800/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979 (3), fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75, et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 21 mars 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «ETEC-Autoscan scanning electron microscope», destiné à être utilisé notamment à l'étude submicroscopique des surfaces d'échantillons de tissus animaux et végétaux, de micro-organismes, de minéraux et de métaux travaillés, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 23 juin 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microscope électronique ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution très élevé, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, des appareils PSEM 500 et SEM 501 fabriqués par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, NL-Eindhoven, de l'appareil Camebax fabriqué par la firme Cameca, 103, boulevard Saint-Denis, F-92400 Courbevoie, de l'appareil AMR 1000 fabriqué par la firme Ernst Leitz Wetzlar GmbH, D-6330 Wetzlar, et des appareils Stéreoscan 150 Mark 2 et Stéreoscan 180 fabriqués par la firme Cambridge Scientific Instruments Ltd, Rustat Road, UK-Cambridge CB13QH, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé «ETEC-Autoscan scanning electron microscope» faisant l'objet de la demande de l'Italie du 21 mars 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.

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