81/847/CEE: Décision de la Commission, du 8 octobre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Waters preparative liquid chromatograph, system 500" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 314 du 04/11/1981 p. 0019 - 0019 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 octobre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Waters preparative liquid chromatograph, system 500» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/847/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 1er avril 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Waters preparative liquid chromatograph, system 500», destiné à être utilisé à la recherche dans le cadre d'un projet consistant à dégager et à examiner les molécules organiques se trouvant dans des substances naturelles, et en particulier pour la séparation préparative de mélanges complexes de substances, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 9 juillet 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un chromatographe en phase liquide ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision dans la préparation des mélanges ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalante audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «Chromatospac» fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau/France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Waters preparative liquid chromatograph, system 500» faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 1er avril 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.