81/904/CEE: Décision de la Commission, du 28 octobre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Digilab-FTS-IR spectrometer, model FTS-20" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 330 du 18/11/1981 p. 0013 - 0013 DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Digilab-FTS-IR spectrometer, model FTS-20» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/904/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 14 avril 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Digilab-FTS-IR spectrometer, model FTS-20», destiné à être utilisé pour l'étude par spectroscopie vibrationnelle de l'absorption des gaz par des surfaces catalytiques ainsi que des molécules inorganiques et espèces chimiques isolées dans des matrices de gaz inerte, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 25 septembre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre ; que ses caractéristiques techniques objectives, en particulier celles du flux énergétique utilisé dans la spectroscopie vibrationnelle, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «IFS-113 V» fabriqué par la firme Bruker Physik AG, Silberstreifen, 7512 Karlsruhe-Rheinstetten/Deutschland, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Digilab-FTS-IR spectrometer, model FTS-20» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 14 avril 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.