81/949/CEE: Décision de la Commission, du 11 novembre 1981, constatant que l'importation de l'ensemble constitué des appareils dénommés "IPM - RBC velocity tracking correlator, model 102; Video photometric analyzer, model 204; Video time code generator, model 710" et "COHU - self-contained TV camera, model 4410" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 347 du 03/12/1981 p. 0029 - 0029 DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 novembre 1981 constatant que l'importation de l'ensemble constitué des appareils dénommés «IPM - RBC velocity tracking correlator, model 102 ;
Video photometric analyzer, model 204 ; Video time code generator, model 710» et «COHU - self-contained TV camera, model 4410» peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/949/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 7 avril 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'ensemble constitué des appareils dénommés «IPM - RBC velocity tracking correlator, model 102 ;
Video photometric analyzer, model 204 ; Video time code generator, model 710» et «COHU - self-contained TV camera, model 4410», destiné à être utilisé pour la recherche dans le domaine de la microcirculation dans les tissus vivants, notamment dans les muscles striés et le cerveau, et, en particulier, pour mesurer la vitesse du flux sanguin et le diamètre des vaisseaux dans diverses conditions, doit être considéré ou non comme un ensemble d'appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/ 79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 25 septembre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'ensemble en question est constitué d'un corrélateur de synchronisation, d'un analyseur photométrique, d'un générateur de temps et d'une caméra modifiée de télévision ; que les caractéristiques techniques dudit ensemble sont spécialement adaptées à la recherche envisagée ; qu'elles en font un ensemble spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les ensembles de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un ensemble d'appareils scientifiques; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit ensemble et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté ; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'ensemble considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'ensemble constitué des appareils dénommés «IPM - RBC velocity tracking correlator, model 102 ; Video photometric analyzer, model 204 ; Video time code generator, model 710» et «COHU - self-contained TV camera, model 4410» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 7 avril 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1.
(2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.