82/82/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 041 du 12/02/1982 p. 0049 - 0049 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/82/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 16 juin 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », destiné à être utilisé pour la détermination des champs hyperfins existant autour du noyau des atomes étrangers dans les terres rares, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un détecteur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la résolution très élevée ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, des appareils fabriqués sur demande par les firmes Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454 ZG De Meern, Pays-Bas et Montedel-Laben, via Bassini 15, 20133 Milan, Italie, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 16 juin 1981, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.