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82/141/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor-Digital Signal Analyzer, model TN-1500-8, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0141
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-02-05
In force since
1982-03-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/141/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor-Digital Signal Analyzer, model TN-1500-8, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 063 du 06/03/1982 p. 0020 - 0020 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 février 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Tracor-Digital Signal Analyzer, model TN-1500-8, with accessories » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/141/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 20 juillet 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Tracor-Digital Signal Analyzer, model TN-1500-8, with accessories », destiné à être utilisé par spectrométrie de masse à la quantification de l'ensemble des produits résultant de l'hydrolyse totale de systèmes biologiques et à l'analyse isotopique de substances naturelles en traces ainsi qu'à la fragmentographie de masse d'éléments en traces dans des systèmes biologiques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Tracor-Digital Signal Analyzer, model TN-1500-8, with accessories », faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 20 juillet 1981, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 février 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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