82/186/CEE: Décision de la Commission, du 26 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Du Pont-Automatic Superspeed Refrigerated Centrifuge, model RC-5B" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 085 du 31/03/1982 p. 0025 - 0025 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Du Pont-Automatic Superspeed Refrigerated Centrifuge, model RC-5B » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/186/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets du caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 28 août 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Du Pont-Automatic Superspeed Refrigerated Centrifuge, model RC-5B », destiné à être utilisé pour la séparation d'organites sur des gradients de densité, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 12 janvier 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une supercentrifugeuse réfrigérée; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le gradient de densité spécifique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Hi-spin 21 » fabriqué par la firme MSE Scientific Instruments, Manor Royal, Crawley, Sussex, Royaume-Uni et de l'appareil « Cryofuge 20-3 » fabriqué par la firme Heraeus-Christ GmbH, Postfach 1220, 3360 Osterode am Harz, Allemagne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Du Pont-Automatic Superspeed Refrigerated Centrifuge, model RC-5B », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 28 août 1981, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 février 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.