82/189/CEE: Décision de la Commission, du 26 février 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Packard-Automatic Tri-Carb Liquid Scintillation Spectrometer, model 2450, with teletype typewriter, model 645" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 085 du 31/03/1982 p. 0028 - 0028 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Packard-Automatic Tri-Carb Liquid Scintillation Spectrometer, model 2450, with teletype typewriter, model 645 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/189/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 28 août 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Packard - Automatic Tri-Carb Liquid Scintillation Spectrometer, model 2450, with teletype typewriter, model 645 », destiné à être utilisé pour la recherche sur les flux ioniques à travers la membrane plasmatique des photorécepteurs, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la reproductibilité de la mesure du spectre, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Isocap 300 » fabriqué par la firme G.
D. Searle Nederland BV, Wiegerbruinlaan 75, 1422 CB Uithoorn, Pays-Bas, de l'appareil « PW 4540 » fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas et de l'appareil « SL 4000 » fabriqué par la firme Intertechnique-Roche Bioélectronique Kontron, 6, rue des Frères Caudron, 78140 Velizy-Villacoublay, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Packard - Automatic Tri-Carb Liquid Scintillation Spectrometer, model 2450, with teletype typewriter, model 645 », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 28 août 1981, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 février 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.