82/291/CEE: Décision de la Commission, du 13 avril 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quanta Ray - Nd: YAG laboratory laser system, model DCR-1A with pulsed dye laser, model PDL-1" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 131 du 13/05/1982 p. 0030 - 0030 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 avril 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Quanta Ray-Nd: YAG laboratory laser system, model DCR-1 A with pulsed dye laser, model PDL-1 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/291/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 5 octobre 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Quanta Ray - Nd:
YAG laboratory laser system, model DCR-1A with pulsed dye laser, model PDL-1 », destiné à être utilisé dans les domaines limites de la spectroscopie atomique et moléculaire, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 mars 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le spectre des émissions ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « YG 482 » fabriqué par la firme Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, 91941 Les Ulis-Orsay Cedex, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Quanta Ray-Nd: YAG laboratory laser system, model DCR-1A with pulsed dye laser, model PDL-1 » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 5 octobre 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1982. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.