82/292/CEE: Décision de la Commission, du 13 avril 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Packard - tri-carb spectrometer, model 3255-01" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 131 du 13/05/1982 p. 0031 - 0031 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 avril 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Packard - tri-carb spectrometer, model 3255-01 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/292/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 1er octobre 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Packard - tri - carb spectrometer, model 3255-01 », destiné à être utilisé comme compteur de radio-isotopes dans des tissus d'organismes vivants, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 février 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre, que ses caractéristiques techniques objectives telles que le champ de mesure du spectre ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communaté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Isocap 300 » fabriqué par la firme GD Searle Nederland, BV, Wiegerbruinlaan 75, Uithoorn, Pays-Bas, de l'appareil « PW 4540 » fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525 Eindhoven, Pays-Bas, de l'appareil « SL 4000 » fabriqué par la firme Roche-bioélectronique Kontron, 2, avenue du Manet, Montigny-le-Bretonneux, 78194 Trappes Cedex, France, et de l'appareil fabriqué par la firme Nuclear Enterprises Ltd, Sightshill, Edinburgh EH 114 EY, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Packard - tri-carb spectrometer, model 3255-01 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 1er octobre 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1982. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.