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82/377/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Akashi - Scanning Electron Microscope, model ISI - DS- 130" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0377
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-05-19
In force since
1982-06-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/377/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Akashi - Scanning Electron Microscope, model ISI - DS- 130" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 168 du 15/06/1982 p. 0036 - 0036 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Akashi - Scanning Electron Microscope, model ISI-DS-130 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/377/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 3 décembre 1981, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Akashi - Scanning Electron Microscope, model ISI-DS-130 », commandé le 25 janvier 1980 et destiné à être utilisé pour la recherche dans le domaine de la biologie et en particulier pour l'étude des diverses formes de cellules en culture, d'embryons de grenouille et de diverses espèces d'insectes, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 avril 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microscope électronique; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution très élevé ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « EM 400 T with SEM 501 B » fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Akashi - Scanning Electron Microscope, model ISI-DS-130 », faisant l'objet de la demande de la Belgique du 3 décembre 1981, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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