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82/381/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ABS - Electronic Motorless Magnetic Stirrer" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0381
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-05-19
In force since
1982-06-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/381/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ABS - Electronic Motorless Magnetic Stirrer" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 168 du 15/06/1982 p. 0040 - 0040 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « ABS - Electronic Motorless Magnetic Stirrer » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun 82/381/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 16 novembre 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « ABS - Electronic Motorless Magnetic Stirrer », commandé le 6 juin 1978 et destiné à être utilisé pour la recherche sur le cancer et en particulier pour l'étude de l'effet d'une thérapie par médicament cytotoxique au platine sur les cellules cancéreuses, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 avril 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un agitateur magnétique; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement uitlisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « ABS - Electronic Motorless Magnetic Stirrer », faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 16 novembre 1981, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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