82/382/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation des appareils dénommés "Conviron - Plant Growth Chamber, model PGV 36; - Growth Bench, model GB 48; - Cold Chamber, model C 816; - Chamber, model C 604 and - Incubator, model I 23 L" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 168 du 15/06/1982 p. 0041 - 0041 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1982 constatant que l'importation des appareils dénommés « Conviron - Plant Growth Chamber, model PGV 36; - Growth Bench, model GB 48; - Cold Chamber, model C 816; - Chamber, model C 604 and - Incubator, model I 23 L » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/382/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 1er décembre 1981, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés « Conviron - Plant Growth Chamber, model PGV 36; - Growth Bench, model GB 48; - Cold Chamber, model C 816; - Chamber, model C 604 and - Incubator, model I 23 L », commandés le 16 juin 1980 et destinés à être utilisés pour la recherche sur le métabolisme des phytohormones en rapport avec divers processus de croissance et de développement et également pour la mise au point de techniques de multiplication végétative des végétaux par cultures in vitro, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 avril 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que les appareils en question sont respectivement une chambre de culture, une table de culture, un enregistreur de température et de pression, une chambre froide, une armoire et un incubateur; qu'ils ne possèdent pas de caractéristiques objectives qui les rendent spécialement aptes à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite desdits appareils dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule leur conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'ils ne peuvent, dès lors, être considérés comme des appareils scientifiques; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise les appareils considérés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation des appareils dénommés « Conviron - Plant Growth Chamber, model PGV 36; - Growth Bench, model GB 48; - Cold Chamber, model C 816 - Chamber, model C 604 and - Incubator, model I 23 L », faisant l'objet de la demande de la Belgique du 1er décembre 1981, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p.
1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.