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82/383/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Thermo Electron - Thermal Energy Analyzer, model 502" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0383
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-05-19
In force since
1982-06-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/383/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Thermo Electron - Thermal Energy Analyzer, model 502" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 168 du 15/06/1982 p. 0042 - 0042 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Thermo Electron - Thermal Energy Analyzer, model 502 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/383/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 30 octobre 1981, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Thermo Electron - Thermal Energy Analyzer, model 502 », commandé le 14 septembre 1979 et destiné à être utilisé pour la mesure et le dosage des nitrosamines dans les études effectuées sur les produits à base de viande et de lait dans le cadre de la recherche sur le cancer, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 19 avril 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur; que, bien qu'actuellement cet appareil ne soit plus à considérer comme scientifique, il devait encore être considéré comme tel à la date de la commande en raison de ses caractéristiques techniques objectives ainsi que de l'usage qui en était fait; que, par ailleurs, à cette date, les appareils de ce genre étaient principalement utilisés pour des activités scientifiques; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Thermo Electron - Thermal Energy Analyzer, model 502 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 30 octobre 1981, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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