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82/427/CEE: Décision de la Commission, du 21 juin 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quantex-Digital Video Processor, model DS-30" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier

CELEX
31982D0427
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-06-21
In force since
1982-06-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/427/CEE: Décision de la Commission, du 21 juin 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quantex-Digital Video Processor, model DS-30" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier Journal officiel n° L 186 du 30/06/1982 p. 0057 - 0057 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/427/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 18 décembre 1981, la France a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » commandé le 8 août 1981 et destiné à être utilisé pour le contrôle automatique par voie optique de la surface de produits sidérurgiques en défilement rapide et également pour la détection par voie optique de défauts sur des images très bruitées de produits chauds, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 mai 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur numérique d'images; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Quantex-Digital Video Processor, model DS-30 » faisant l'objet de la demande de la France du 18 décembre 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 juin 1982. Par la Commission Karl Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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