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82/428/CEE: Décision de la Commission, du 21 juin 1982, constatant que l'importation du "EMI-UV&Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0428
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-06-21
In force since
1982-06-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/428/CEE: Décision de la Commission, du 21 juin 1982, constatant que l'importation du "EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 186 du 30/06/1982 p. 0058 - 0058 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 1982 constatant que l'importation du « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/428/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 11 décembre 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF », commandé le 28 mai 1981 et destiné à être utilisé pour la recherche sur la fluorescence de petites molécules excitées en phase gazeuse par absorption de lumière UV intense, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 7 juin 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF » ne peut être considéré comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait d'un accessoire d'un laser à colorant; que celui-ci doit être considéré comme un « accessoire » au sens de l'article 3 paragraphe 2 sous a) du même règlement; que, dès lors, la possibilité d'octroyer la franchise à cet accessoire doit être appréciée à la lumière des dispositions dudit article 3 paragraphe 2 sous a); considérant que l'accessoire en question n'est pas adapté à un instrument ou appareil scientifique admis en franchise ou susceptible de bénéficier de la franchise; que, dès lors, les conditions pour l'admission en franchise ne sont pas remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF », faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 11 décembre 1981, ne peut être importé en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 juin 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31. 5. 1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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